Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2301847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration de service ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette prime.
Elle soutient que :
elle n’a pas été informée de son changement de résidence administrative préalablement à son affectation à l’unité éducative de milieu ouvert de Verdun ;
elle peut prétendre au versement de la prime de restructuration de service, pour un montant de 15 000 euros, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 mai 2010 portant modulation de la prime de restructuration de service versée aux agents affectés dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance de Mme B…, antérieure au 1er janvier 2019, est prescrite ;
- elle ne peut prétendre au bénéfice de la prime de restructuration de service en application de l’article 2 de l’arrêté du 28 mai 2010 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;
- l’arrêté du 28 mai 2010 portant modulation de la prime de restructuration de service versée aux agents affectés dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Verdun (55) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Verdun-Briey. Par un courrier reçu le 13 février 2023, elle a demandé le bénéfice de la prime de restructuration de service après avoir constaté que sa résidence administrative n’était plus fixée à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Bar-le-Duc, mais à l’UEMO de Verdun depuis le 1er septembre 2022. Par une décision du 21 avril 2023, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration de service. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la somme due au titre de cette prime.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat (…) une prime de restructuration de service peut être versée aux (…) fonctionnaires (…). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents et que, dans la limite d’un montant maximal, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration.
D’autre part, en application de ces dispositions, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a pris, le 28 mai 2010, un arrêté portant modulation de la prime de restructuration de service versée aux agents affectés dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour la modulation du montant de cette prime, l’article 1er de cet arrêté distingue une prime pour « déménagement » lorsque la restructuration consiste en une opération liée d’ouverture et de fermeture de service à l’identique et une prime de « fermeture » versée dans tous les autres cas de restructuration.
Par une décision du 21 avril 2023, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a refusé le bénéfice de la prime de restructuration de service à Mme B… au motif qu’aucun arrêté ministériel n’a désigné la création du STEMO de Verdun-Val de Briey, intervenue par un arrêté du 3 janvier 2011, en lieu et place du STEMOI à Verdun, comme une opération de restructuration de service ouvrant droit à cette prime au sens de l’article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008.
En l’espèce, en soutenant qu’elle n’a pas été informée de son changement de résidence administrative préalablement à son affectation à l’UEMO de Verdun et qu’elle peut prétendre au versement de la prime de restructuration de service conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 mai 2010, la requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Au demeurant, c’est à bon droit que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est lui a refusé le bénéfice de cette prime en l’absence d’arrêté ministériel désignant le remplacement du STEMOI de Verdun par le STEMO de Verdun-Val de Briey comme une opération de restructuration ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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