Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2303607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Paineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023, tel que modifié par l’arrêté du 18 septembre 2023, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Somme a mis fin à ses fonctions d’adjoint au responsable d’équipe ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, dès lors qu’il est motivé par des faits pour lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Somme avait décidé, le 14 juin 2023, de ne pas lui infliger de sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Somme, représenté par Me Talon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Talon, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Somme.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels auprès du service départemental d’incendie et de secours de la Somme, est affecté au centre d’incendie et de secours de Péronne où il exerçait les fonctions d’adjoint au responsable d’équipe. Par un arrêté du 26 juin 2023 modifié par un arrêté du 18 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le président du conseil d’administration de cet établissement a mis fin à ses fonctions d’adjoint au responsable d’équipe.
D’une part, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
D’autre part, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 juin 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Somme a informé M. B… qu’il avait décidé de ne pas lui infliger de sanction disciplinaire concernant les propos offensants qu’il avait tenus à l’égard de l’un de ses supérieurs hiérarchiques sur les réseaux sociaux le 18 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel cette autorité a mis fin aux fonctions d’adjoint au responsable d’équipe exercées par M. B… est fondé, non sur les faits commis par ce dernier le 18 novembre 2022 en tant que tels, mais sur les conséquences, dont le requérant ne conteste au demeurant pas la réalité, que ces faits ont engendrées sur l’organisation du service, sur sa capacité à remplir ses fonctions et sur le lien de confiance qui l’unissait à ses supérieurs hiérarchiques. Il s’ensuit qu’en mettant fin aux fonctions d’adjoint au responsable d’équipe exercées par M. B… en vue de mettre un terme aux difficultés professionnelles générées par le comportement inadapté que celui-ci avait précédemment adopté, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris dans le seul intérêt du service et comme ne revêtant pas le caractère d’une sanction déguisée. Dans ces conditions, M. B… ne saurait utilement se prévaloir du principe général du droit mentionné au point 2.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’intéressé la somme que le service départemental d’incendie et de secours de la Somme demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Somme.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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