Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2400172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision implicite née le 17 décembre 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ANAH a reconnu devoir lui verser la prime de transition énergétique qu’il avait sollicitée puisqu’elle a procédé à ce titre au versement de la somme de 5 157,80 euros le 5 juin 2024 ;
- le versement de la prime a été effectué avec des années de retard, ce qui a entraîné un préjudice dont il est fondé à demander l’indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, l’ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires formulées au titre de la prime de transition énergétique, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la prime de transition énergétique a été versée au requérant en cours d’instance ;
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé le 25 janvier 2021 à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à bénéficier de la prime de transition énergétique pour procéder à des travaux de dépose d’une cuve de fioul, d’installation d’une chaudière à granulés et d’un poêle à bûches dans un logement sis 458 impasse du Mèze à Taintrux (Vosges). Par décision du 3 février 2021, la directrice générale de l’ANAH l’a informé qu’une prime de 5 157,8 euros lui était accordée. En l’absence de versement de cette prime après la réalisation des travaux et d’une visite de contrôle, M. B… a formé le 25 juillet 2023 une demande indemnitaire préalable auprès de l’ANAH tendant au versement des sommes de 5 400 euros au titre de la prime de transition énergétique et de 2 000 euros au titre de son préjudice. Le 9 octobre 2023, M. B… a formé un recours administratif contre la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif, et de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’étendue du litige :
Si, aux termes de sa requête introductive d’instance, M. B… sollicitait la condamnation de l’ANAH à lui verser une somme de 5 400 euros au titre de la prime de transition énergétique, il est constant que l’ANAH a procédé en cours d’instance au versement de la somme de 5 157,8 euros qui avait été accordée au requérant par la décision du 3 février 2021. Il n’y a plus de lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que le requérant l’admet lui-même dans son mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions implicites par lesquelles l’ANAH a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. B… ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de ce dernier. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin de condamnation :
Si M. B… soutient que les dysfonctionnements de l’ANAH et le retard avec lequel la prime de transition énergétique lui a été versée lui ont causé un préjudice, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice allégué. Il suit de là que le surplus des conclusions à fin d’indemnisation doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’ANAH une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au versement de la prime de transition énergétique.
Article 2 : L’ANAH versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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