Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 19 mars 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Numéro : | 2600040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société MB HOLDING |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2026 et le 17 mars 2026, la société MB HOLDING, représentée par Me Espegel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Martin du 9 février 2026, exerçant le droit de préemption statutaire sur la parcelle cadastrée AI 111 située à Galisbay ;
2°) de mettre à la charge de la Collectivité de Saint-Martin, la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’acheteur évincé bénéficie d’une présomption d’urgence pour contester en référé suspension, la décision exerçant le droit de préemption.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- il appartiendra à la Collectivité de Saint-Martin de démontrer que la décision en litige a bien été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; la décision attaquée ne repose pas sur un avis régulier de la commission de l’urbanisme et des affaires foncières, puisque celui-ci date du 24 septembre 2025 et la déclaration d’aliéner lui est postérieure et date de décembre 2025 ; elle ne repose pas davantage sur un avis régulier de France Domaine, puisque celui-ci est antérieur à la déclaration d’aliéner ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article LO 6314-7 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, reprenant l’article L.213-2 du code de l’urbanisme et de l’article L.21-19 du code de l’urbanisme de Saint-Martin, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée dans le délai de deux mois courant à partir de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, le 29 juillet 2025, qui comportait l’ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer sur le droit de préemption statutaire, à savoir l’indication de l’acquéreur, société domiciliée en Martinique, en dehors donc du territoire de Saint-Martin ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article LO 6314-7 du code général des collectivités territoriales, puisque seul doivent être garantis par ce droit de préemption statutaire, l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en effet, le motif de préemption, au démarrant identique à celui retenu pour exercer le droit de préemption urbain par un décision du 29 septembre 2025, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés, est de créer un nouvel ouvrage hydraulique afin de réduire le risque d’inondation dans le bassin versant de Marigot.
La collectivité de Saint-Martin n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600039, enregistrée le 24 février 2026, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 18 mars 2026 à 10h00.
A été entendu aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- et les observations de Me Rivière, substituant Me Espegel pour la société MB Holding.
La collectivité de Saint-Martin n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 18 mars 2026, la clôture de l’instruction à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2025, MM. Arrondell et Mme A… ont signé avec la société MB Holding une promesse de vente en vue de la cession de la parcelle cadastrée AI 111, située à Galisbay. Par une déclaration d’intention d’aliéner établie le 28 juillet 2025 et reçue en mairie le 29 juillet suivant, le notaire chargé de l’opération a informé la collectivité de Saint-Martin de la vente de la parcelle moyennant le prix de 758 000 euros. Le conseil exécutif de la collectivité a, par un arrêté du 29 septembre 2025, décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle au prix de 196 400 euros. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la délibération du 29 septembre 2025, au motif que la réponse de la collectivité de Saint-Martin étant tardive, le moyen tiré de ce que celle-ci devait être regardée comme ayant renoncé à son droit de préemption était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération. Le notaire de MM. Arrondell et Mme A… a notifié le 8 décembre 2025 à la collectivité de Saint-Martin, une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner portant sur le droit de préemption statutaire. Par une délibération du 9 février 2026, dont la société MB Holding sollicite la suspension de l’exécution, la collectivité de Saint-Martin a exercé son droit de préemption statutaire sur la parcelle cadastrée AI 111 pour un montant de 350 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, la suspension de la décision de préemption en litige est demandée par la société MB Holding, qui a la qualité d’acquéreur évincé. En outre, la collectivité de Saint-Martin, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’allègue pas de la nécessité de réaliser le projet ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption dans des délais rapides et, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d’urgence ne soit pas regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Il résulte de l’instruction et de la lecture de la délibération attaquée que le droit de préemption statutaire défini par l’article LO6314-7 du code général des collectivités territoriales a été institué par une délibération du 30 avril 2024.
6. Aux termes de l’article LO6314-7 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré. Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert, son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation. Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;2° Justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1° ». Il résulte de ces dispositions que le droit de préemption statutaire, institué dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, n’est notamment pas applicable aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-19 du code de l’urbanisme de Saint-Martin :
7. D’une part, la déclaration d’intention d’aliéner établie le 28 juillet 2025 et reçue en mairie le 29 juillet suivant, a été renseignée à l’aide d’un formulaire cerfa intitulé « déclaration d’intention d’aliéner ou demande d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prevus par le code de l’urbanisme ». Cette déclaration d’aliéner précise notamment que la société MB Holding, désireuse d’acquérir la parcelle, est une société domiciliée à la Martinique, en dehors donc de la collectivité de Saint-Martin. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un formulaire autre que celui utilisé le 28 juillet 2025, devait être renseigné pour informer la collectivité de Saint-Martin afin qu’elle puisse exercer le droit de préemption statutaire, les indications relatifs notamment à la domiciliation du siège social de la société MB Holding étaient suffisantes pour permettre à collectivité de Saint-Martin de se prononcer sur le droit de préemption statuaire. La circonstance que la case relative au droit de préemption urbain ait été cochée lors de la déclaration d’intention d’aliéner établie le 28 juillet 2025 et que le notaire ait de façon superfétatoire formulé une nouvelle intention d’aliéner le 8 décembre 2025 portant expressément sur le droit de préemption statutaire est sans incidence sur la faculté laissée à la collectivité de Saint-Martin, dès le 29 juillet 2025, d’exécrer son droit de préemption statuaire.
8. D’autre part, aux termes de l’article 21-19 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. ». Par suite, le moyen tiré de ce qu’en se prononçant le 9 février 2026, soit plus de deux mois après la réception le 29 juillet 2025 de la déclaration d’intention d’aliéner, la collectivité de Saint-Martin devait être regardée comme ayant renoncé à l’exercice du droit de préemption statutaire, est susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 9 février 2026 en litige.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article LO6314-7 du code général des collectivités territoriales :
9. La société requérante soutient que le motif retenu par la collectivité de Saint-Marin pour exécrer son droit de préemption statutaire, ne répond pas aux objectifs définis par les dispositions de l’article LO6314-7 du code général des collectivités territoriales. En indiquant nécessaire l’acquisition de la parcelle en litige « dans le but de créer un nouvel ouvrage hydraulique visant à réduire le risque d’inondation dans le bassin versant de Marigot », la collectivité de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présente ni représentée à l’audience, ne fait pas la démonstration que cette acquisition se ferait « dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article LO6314-7 du code général des collectivités territoriales , est susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 9 février 2026 en litige.
10. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de la délibération attaquée.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin le versement de la somme de 1 500 euros à la société MB Holding, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 9 février 2026 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin a décidé d’exercer le droit de préemption statutaire sur la vente de la parcelle cadastrée AI 111, à Galisbay, est suspendue.
Article 2 : La collectivité de Saint-Martin versera à la société MB Holding une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MB Holding et à la collectivité de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Électronique ·
- Validité ·
- Signature ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Procédure administrative ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Allocation
- Impôt ·
- Concept ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Famille ·
- Élève ·
- Parents ·
- Enseignement privé ·
- Enseignement fondamental
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- École ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Assignation ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Prison ·
- Lot ·
- Récidive ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Conclusion ·
- Versement ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Décision ce ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Société anonyme ·
- Imputation ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Rétablissement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.