Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 septembre 2025, M. B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat d’Epinal et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle l’oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Epinal.
Il soutient que :
— la décision l’empêche de réaliser des démarches administratives à Paris et dans les Vosges, ainsi que de se rendre à des rendez-vous médicaux à Paris et de réaliser des recherches d’emploi nécessaires pour subvenir à ses besoins ;
— il dispose d’une promesse d’embauche à Epinal ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Martin, avocate commise d’office, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le défaut de base légale dont est entachée l’assignation à résidence, l’obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2024 qui n’est pas visée par l’arrêté en litige, ayant nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023 sur laquelle s’est fondée la préfète des Vosges, ainsi que sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, démontré par une précédente et désormais ancienne assignation à résidence antérieurement prise qui n’a manifestement pas pu être exécutée, enfin, sur les difficultés que posent les modalités d’assignation au regard des difficultés de santé du requérant et des rendez-vous médicaux auxquels il doit se rendre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 15 octobre 1984, est entré en France en septembre 2010 selon ses déclarations. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par l’arrêté contesté du 25 août 2025, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Toutefois, lorsque, après avoir pris une première obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative prend une nouvelle mesure d’éloignement, cette dernière décision, qui a le même objet, doit être regardée comme abrogeant implicitement mais nécessairement la précédente obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ce dernier arrêté doit être regardé comme ayant implicitement abrogé l’obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023 au vu duquel la préfète des Vosges, constatant qu’était expiré le délai de départ volontaire de trente jours dont cette mesure était assortie, a décidé d’assigner M. A… à résidence par l’arrêté en litige.
Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, pris en application d’une mesure d’éloignement abrogée, est entaché d’une erreur de droit et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 25 août 2025 de la préfète des Vosges est annulé.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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