Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 septembre, 3 novembre 2017, 7 janvier, 28 avril 2019, 12 septembre 2020, 27 août 2021, 11, 13, 27 août 2022 et 1er juin 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 3 novembre 2017, 28 avril 2019, 12 septembre 2020, 27 août 2021 et 27 août 2022 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens soulevés par le requerant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 24 octobre 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 8 septembre, 3 novembre 2017, 7 janvier, 28 avril 2019, 12 septembre 2020, 27 août 2021, 11, 13, 27 août 2022, et 1er juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête du 20 janvier 2025, les points retirés à la suite des infractions commises les 3 novembre 2017, 28 avril 2019, 12 septembre 2020, 27 août 2021 et 27 août 2022, lui ont été restitués les 27 septembre 2018, 15 janvier 2020, 26 octobre 2021, 7 août 2022 et 15 juillet 2023 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions, dépourvues d’objet, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 1er juin 2024 :
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée qui, conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, est revêtu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
En ce qui concerne l’infraction relevée le 1er juin 2024 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 29 avril 2025. La requérante a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers la titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions commises les 8 septembre 2017, 7 janvier 2019, 11 août 2022 et 13 août 2022 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B… que les infractions susmentionnées ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’elle n’a pas payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Si le ministre soutient que des avis de contravention comportant l’information mentionnée aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont bien été notifiés au requérant, celui-ci, qui se borne à produire un spécimen d’avis de contravention, ne l’établit pas. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à Mme B…. Il ne le démontre pas davantage s’agissant de l’infraction du 11 août 2022, aucune date de présentation vaine du pli n’apparaissant sur l’avis de passage produit par le ministre. Par suite, les retraits de décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 8 septembre 2017, 7 janvier 2019, 11 août 2022 et 13 août 2022 doivent être annulées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction du 1er juin 2024 :
Il résulte de la constatation opérée au point 6 que Mme B… a payé l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 1er juin 2024. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire établit la réalité de l’infraction. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions portant retrait de points relatives aux infractions des 8 septembre 2017, 7 janvier 2019, 11 et 13 août 2022, ainsi que par voie de conséquence, l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à Mme B… les huit points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 septembre 2017, 7 janvier 2019, 11 et 13 août 2022 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur « 48 SI » du 24 octobre 2024 et portant retrait de points affectés au permis de conduire de Mme B… consécutivement aux infractions 8 septembre 2017, 7 janvier 2019, 11 et 13 août 2022 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de 8 points visé à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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