Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 août 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représentée par Me David, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est susceptible de recours, ainsi que cela ressort de son dernier paragraphe, dès lors qu’elle porte au maintien effectif de l’exercice des droits de la défense et au principe de la réinsertion une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du 2° de l’article D. 215-2 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article D. 211-4 du code pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
M. B…, incarcéré depuis le 30 août 2022 au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
En l’espèce, les centres pénitentiaires d’Osny-Pontoise et d’Orléans-Saran constituent des établissements de même nature et il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfèrement de M. B… dans le second se serait accompagné d’une modification de son régime de détention. Si l’intéressé soutient que la décision contestée porte néanmoins atteinte à l’exercice effectif de son droit de préparer sa défense, son changement d’affectation ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse utilement communiquer et correspondre avec ses conseils, ni à ce qu’il soit entendu par le juge d’instruction, le cas échéant après avoir fait l’objet d’une mesure d’extraction dans les conditions prévues par l’article D. 215-26 du code pénitentiaire ou, à défaut, par le biais d’un moyen de télécommunication audiovisuelle ainsi que le prévoit l’article 706-71 de ce code. Dans ces conditions, la nouvelle affectation du requérant ne peut être regardée comme mettant en cause son droit, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Par ailleurs, l’objectif de réinsertion sociale dont se prévaut M. B… n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Par suite, la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que son dernier paragraphe mentionne la possibilité pour l’intéressé d’exercer à son encontre un recours devant le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède M. B… n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’extraction du requérant dès lors, en tout état de cause, que la présente procédure ne prévoit pas la tenue d’une audience, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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