Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mai 2025, n° 2501230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 24 mars 2025, portant assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». Aux termes de L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté portant assignation à résidence du 24 mars 2025, a été notifié à Mme B le 4 avril suivant, avec l’assistance d’un ami qui a fait office d’interprète. Le formulaire de notification indique que l’intéressée disposait d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025, enregistrée le 17 avril 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours qui a couru à compter du 4 avril, est manifestement tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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