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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est cours d’admission pour le Bachelor « Ynov – TECH BUSINESS Paris » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Nouel, représentant Mme A, présente ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 29 novembre 2004, est entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « mineur scolarisé » valable du 15 septembre 2020 au 14 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, signataire de l’arrêté contesté du 17 juillet 2024, a reçu, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer, notamment, l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. En outre, il mentionne les éléments propres à la situation de Mme A sur lesquels il se fonde. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la régulière motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, il appartient à l’administration de rechercher à partir de l’ensemble du dossier si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci.
5. En l’espèce, Mme A est entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d’un visa « mineur isolé » et a poursuivi des études au sein de l’école INSEEC pour obtenir un Bachelor au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022. L’intéressée n’a toutefois pas poursuivi sa scolarité au titre de l’année 2022/2023 et si elle fait état de difficultés de santé, elle ne l’établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats. En outre, si Mme A établit être inscrite depuis le 30 mai 2024 pour le Bachelor « Ynov – TECH BUSINESS Paris » au sein de YNOV Campus, elle ne justifie toutefois pas d’une cohérence dans la progression de ses études, pas davantage avoir été lauréate du Bachelor pour lequel elle a été inscrite au sein de l’école INSEEC à compter de l’année scolaire 2020/2021 comme du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu l’article L. 422-1 précité.
6. En dernier lieu, la seule circonstance que Mme A vit avec sa tante qui a reçu délégation de l’autorité parentale n’est pas de nature à la rendre éligible aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 12 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Hecht, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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