Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mars 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B, représenté par Me Hadj M’Hamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer tout titre de séjour auquel il serait éligible ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour méconnait l’accord franco-algérien ;
— il dispose d’un droit au séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour méconnait que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 10 mars 2025, la préfète des Landes a informé le tribunal que M. B a fait l’objet d’une décision du 20 février 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 11h45, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de M. Pauziès, président.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant algérien né le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 20 février 2025, et une décision du même jour, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de l’arrêté par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des landes notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 1° et 5°. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et les éléments recueillis lors de son audition sur son concubinage avec une ressortissante française, ainsi que les motifs pour lesquels il doit être éloigné du territoire français. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant l’éloignement de l’intéressé, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’accord franco-algérien n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, d’une part, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, le requérant ne peut utilement invoquer leur violation à l’encontre de la décision attaquée, laquelle au demeurant ne rejette pas une demande de titre présentée sur le fondement de ces dispositions.
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B fait valoir qu’il dispose d’un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, M. B déclare, sans en justifier, être entré en France en 2022, de sorte que son séjour sur le territoire demeure récent. S’il se prévaut désormais de son mariage religieux avec une ressortissante française et de la naissance de leur fille le 11 octobre 2024, la relation alléguée demeure récente et ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir que M. B aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, le requérant ne justifie d’aucune démarche depuis qu’il est entré sur le territoire français pour régulariser sa situation administrative. En outre, M. B ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident ses parents. Par ailleurs, il ressort de l’audition de l’intéressé devant les services de police qu’il a reconnu être l’auteur des faits de vol à l’étalage sous une identité différente. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, à supposer qu’un tel moyen soit invoqué, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, laquelle, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. En dernier lieu, le moyen tiré ce que l’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 de la préfète des Landes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et à la préfète des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Île-de-france
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Effacement ·
- Allocations familiales ·
- Médiateur ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Recette ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- In solidum ·
- Frais bancaires ·
- Titre ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Délégation ·
- Charte européenne ·
- Titre ·
- Fait
- Vacant ·
- Logement ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.