Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2604243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Moussalem, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de clore l’instruction de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour respectives et de leur délivrer les cartes de séjour temporaire portant la mention « visiteur » qu’ils ont sollicitées dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de leur délivrer chacun une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’ils sollicitent, M. B… et Mme C…, l’un et l’autre de nationalité libanaise, font valoir qu’ils sont entrés en France sous couvert de visas de long séjour en vue de s’y installer durablement, qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de leur droit au séjour, ils ne sont pas libres de leurs mouvements et sont même exposés au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement susceptible d’être assortie d’un placement en rétention, qu’une telle mesure ne serait pas compatible avec leur qualité d’étrangers remplissant les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » et que le comportement de l’administration à leur égard porte une atteinte disproportionnée à plusieurs de leurs droits fondamentaux. Les seules circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière au sens indiqué au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour présentées par M. B… et Mme C…, il y a lieu de rejeter la requête de ceux-ci, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… C….
Fait à Melun, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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