Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2526900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette n°230010396079200, n°230027201079200 et n°230045012079200 émis par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui restituer la somme de 3 000 euros ;
3°) de condamner l’AP-HP et l’Etat, in solidum, à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de condamner l’AP-HP et l’Etat, in solidum, à lui rembourser la somme de 100 euros au titre des frais bancaires ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaitre du litige susvisé ne dépend pas du mode de recouvrement de la somme en cause, mais de la nature de la créance dont il s’agit. La présente requête tend à l’annulation de trois titres de recette émis par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, d’une valeur de 3 000 euros, en raison de l’occupation injustifiée d’un logement prêtée à titre gratuit par l’AP-HP au requérant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été logé par nécessité absolue de service ni qu’une convention d’occupation comportant des clauses exorbitantes aurait été conclue entre l’AP-HP et le requérant. Dans ces conditions, les relations contractuelles litigieuses entre le requérant et son bailleur, nonobstant la qualité de personne publique de ce dernier, doivent être regardées comme relevant de rapports de droit privé. Par suite, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En conséquence, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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