Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2506399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité préfectorale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1985, est entré en France en 2018 muni d’un visa touristique. Il a sollicité, le 10 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018 muni d’un visa l’y habilitant, à l’âge de 33 ans. L’intéressé dispose de nombreux documents, notamment des avis d’impôt, des bulletins de salaires, un contrat de travail, des éléments médicaux, des factures et des relevés bancaires qui établissent sa présence continue sur le territoire national d’une durée de sept ans à la date de l’arrêté litigieux. Cependant, si l’intéressé peut se prévaloir de sa qualité de père de trois enfants mineurs vivant en France, il ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ces derniers auprès desquels il ne réside pas. Au demeurant, il ne peut utilement se prévaloir du mariage contracté avec la mère de ses enfants, ressortissante tunisienne en situation irrégulière, dès lors qu’il est constant que les intéressés sont séparés de fait. En outre, s’il établit avoir été recruté, par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2021, en qualité de pâtissier et s’il produit à l’instance cinquante-six bulletins de salaire pour la période de janvier 2020 à décembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il a cessé son activité le 16 décembre 2024. Ce faisant, l’intéressé ne justifiait pas à la date de l’arrêté litigieux de l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’intensité des liens amicaux et sociaux qu’il a noués en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 3 avril 2025 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que l’autorité préfectorale n’a pas examiné la situation de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’intéressé ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir aux fins de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et compte tenu de l’usage par l’intéressé d’une fausse carte d’identité afin d’exercer une activité professionnelle et en l’absence de motif particulier de nature à justifier son admission au séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. En l’espèce, M. A… est père de trois enfants mineurs demeurant sur le territoire national. Cependant, et alors au demeurant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces enfants auraient vocation à vivre en France, M. A… ne justifie pas, ainsi que cela a été énoncé précédemment, de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ces derniers auprès desquels il ne réside pas. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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