Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2304154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est dépourvue de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un échéancier, mis en place pour lui permettre de s’acquitter de la dette envers le Trésor Public, a été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet s’est substituée à elle ;
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors qu’il a été procédé à son retrait par la décision du 12 avril 2023 statuant expressément sur le recours formé et les moyens développés contre cette décision sont inopérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, demande d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du sous-préfet de Torcy du 26 septembre 2022 ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. La décision implicite du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale et la décision expresse du 12 avril 2023 s’étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 12 avril 2023.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation de la décision implicite de rejet sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision explicite du 12 avril 2023.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation.
4. Pour rejeter le recours formé par le requérant et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il était redevable au 17 août 2021 d’une dette fiscale de 2 869 euros.
5. M. B… ne conteste pas qu’il était redevable de cette somme à cette date mais soutient qu’il a respecté le plan de règlement prévu avec le Trésor Public. Toutefois cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l’existence de cette dette, qui n’était pas exagérément ancienne à la date de la décision attaquée, pour apprécier le comportement du postulant. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, en se fondant sur ce motif pour ajourner la demande à deux ans, le ministre n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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