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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2215694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 1er mars 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 7 septembre 1977, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 1er mars 2022. Mme C… a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 25 avril 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 27 septembre 2022 dont Mme C… demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les considérations de fait qui la fondent. La décision est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort de la motivation de cette décision que le ministre a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C….
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C…, qui était assistante maternelle à la date de la décision attaquée, a perçu, au titre de l’année 2020, 5 061 euros et 7 439 euros au titre de l’année 2019. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les revenus de Mme C… étaient alors compensés par des prestations sociales, notamment d’une aide personnalisée au logement, une allocation familiale avec conditions de ressources et une prime d’activité. Si elle se prévaut de sa reconversion professionnelle et de son embauche en contrat à durée indéterminée par l’hôpital privé de Thiais en tant qu’aide-soignante depuis le 1er janvier 2022, cette circonstance, était encore récente à la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme C… pour les motifs tirés de l’insuffisance de ses revenus professionnels.
6. D’autre part, la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante, en ce qu’elle n’a pas pour objet de faire obstacle ou de remettre en cause son droit à résider et établir ses intérêts en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Najet C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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