Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la SCI A… et A…, représenté par son gérant M. A… B…, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle la SCI a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien immobilier, sis 12 rue Inglemur à Toul (54200).
Elle soutient que :
le logement en cause est inhabitable depuis 2012 ;
dès 2012, M. B… a entrepris lui-même des travaux, dont le coût devrait être pris en compte ; ces travaux se sont prolongés et ont été réalisés progressivement ; la salle d’eau et la kitchenette ont été déposées ; le coût des travaux atteint largement 25 % de la valeur du lot n° 3.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 29 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1407 bis du même code : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 (…) ». Selon l’article 232 de ce code : « (…) II. – La taxe [annuelle sur les logements vacants] est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / (…) / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ». Aux termes de l’article 1408 dudit code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
La taxe d’habitation sur les logements vacants, comme c’est le cas de la taxe sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Dès lors, ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur.
Il résulte de l’instruction qu’à la date du 1er janvier 2023, la SCI A… et A…, dont M. B… est le gérant, avait la disposition de deux appartements, alors vacants, au sein d’un immeuble en copropriété situé 12 rue Inglemur à Toul (54200). Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la seule circonstance qu’à cette date, ces appartements n’auraient pas été habitables en l’état et que les travaux destinés à leur réhabilitation et à leur réunion en un seul appartement étaient en cours est par elle-même sans incidence sur la possibilité de soumettre les logements en cause à la taxe d’habitation sur les logements vacants. Si les requérants font état de travaux que M. B… aurait réalisés lui-même depuis 2012, sans toutefois les dater précisément, il ne résulte pas de l’instruction qu’au 1er janvier 2023, les appartements en cause n’auraient été habitables qu’au prix de travaux importants et coûteux, ni que leur vacance résulterait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI A… et A… et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI A… et A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI A… et A… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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