Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2305368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Vernhet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Montélimar a délivré un permis de construire au profit de l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat pour la construction d’un immeuble de 18 logements collectifs réservés aux seniors ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal car le dossier ne permet pas de connaître la superficie réelle de la parcelle sur laquelle est édifié le projet ;
— il est illégal dès lors que les distances de reculs sont faussées, la haie étant sa propriété, et non celle de l’office public de l’habitat ;
— il est illégal dès lors qu’il prévoit des aménagements sur des biens dont l’office public de l’habitat n’est pas propriétaire ;
— il méconnaît le chapitre VIII définissant le caractère de la zone AU1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article AU1 7.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article AU1 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article AU1 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article AU1 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article AU1 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article AU1 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat, représenté par Me Matras, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’intérêt pour agir n’est pas démontré ;
— aucune pièce n’est produite justifiant la notification régulière du recours contentieux, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Montélimar, représentée par Me Delhomme conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intérêt pour agir n’est pas démontré ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 24 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 15 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 12 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Punzano, substituant Me Matras, avocat de l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat.
Une note en délibéré présentée pour l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat a été enregistrée le 20 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2023, le maire de la commune de Montélimar (Drôme) a délivré à l’office public de l’habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat un permis de construire pour la construction d’un immeuble composé de dix-huit logements collectifs réservés aux seniors sur la parcelle cadastrée section AM n°374, sise 11 petit chemin de Sarda à Montélimar. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il juge insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. B s’est borné à exposer, pour justifier de son intérêt à agir, qu’il avait la qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AM n°150 et 308 et de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AM n°307, lesquelles jouxtent le terrain d’assiette du projet, ce qui, eu égard aux termes de l’article L. 600-1-2, ne suffit pas à caractériser un intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation individuelle d’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable, faute d’intérêt pour agir.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montélimar et de l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat tendant à la condamnation de M. B à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Montélimar et de l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Montélimar et à l’office public de l’habitat Drôme Aménagement Habitat.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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