Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme E… D… épouse B…, représentée par Me Ivanovic demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de ne pas accorder un délai de départ supérieur à trente jours est entachée d’erreur de fait, le préfet n’exposant pas les faits sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision ;
- elle remplit les conditions fixées par la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’Intérieur fixant les orientations générales régissant l’admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Mme B… et de M. C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare, née le 17 octobre 1987, est entrée en France le 2 avril 2017 en compagnie de son premier enfant, pour y demander l’asile. Son époux l’a ensuite rejointe en 2019, et le couple a eu deux autres enfants, nés sur le territoire français en 2017 et 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 septembre 2019. Mme B… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, prononcée le 16 juillet 2019. Le 7 janvier 2022, toujours présente en France, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande et a prononcé à l’encontre de l’intéressée une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le 16 octobre 2024, M. et Mme B… ont présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, et mentionne de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer à l’égard de la requérante les décisions en litige, qui sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la scolarité de ses enfants pour soutenir que la décision de ne pas prolonger le délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait. Toutefois, la décision en litige qui rappelle la durée de la présence en France de l’intéressée et sa situation de famille ne comporte aucune considération inexacte ; le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. A cet égard, ni l’ancienneté de son séjour en France, où elle se maintient irrégulièrement malgré deux précédentes mesures d’éloignement, ni la présence en France de ses trois enfants ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… se borne à soutenir qu’elle justifie de perspectives d’intégration ainsi que de moyens d’existence en France, sans préciser lesquels, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier l’existence d’éléments attestant d’une insertion particulière dans la société française. Son époux est dans la même situation administrative qu’elle, et il n’est fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que leurs enfants les suivent et poursuivent leur scolarité au Kosovo, pays où leurs parents ont vécu la majeure partie de leur existence et où ils ont conservé des liens familiaux.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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