Rejet 1 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 1er mars 2024, n° 2304070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A B A, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal, de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en l’absence :
. d’information remise en application de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’entretien concernant sa vulnérabilité en méconnaissance des mêmes dispositions ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de la dignité humaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour Mme B A.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B A, ressortissante angolaise née le 21 avril 1998, a déposé une demande d’asile le 23 mars 2023 en préfecture de la Seine-Maritime, enregistrée en procédure Dublin. Elle a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. L’intéressée ne s’étant pas présentée en préfecture, le 1er septembre 2023, sur convocation des autorités chargées de l’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée, par courrier du 7 septembre 2023, reçu le 13 septembre, de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’a invitée à présenter ses observations. Par la décision attaquée du 7 septembre 2022, le directeur général de l’Office a mis fin bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que Mme B A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
4. S’il n’est pas établi, ni même allégué par l’Office que Mme B A s’est vue remettre, à l’occasion de sa demande d’asile, le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, il ressort des pièces du dossier que le document récapitulant ses différentes convocations par les autorités chargées de l’asile, qui lui a été traduit en langue portugaise, indiquait qu’en cas d’absences répétées aux convocations, elle pourrait être déclarée en fuite et que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile pourrait être suspendu. Une telle mention, dont Mme B A ne soutient pas qu’elle soit imprécise ou insuffisante, permet de la regarder comme ayant reçu l’information prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, prise " après examen de [ses] besoins et de [sa] situation personnelle et familiale ", que l’Office a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Ces dispositions, auparavant prévues notamment à l’article L. 744-8 du code précité, ont transposé les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont Mme B A ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance. Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 septembre 2023 par lequel l’Office a informé Mme B A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil a été transmis par lettre recommandée avec avis de réception, portant le n° 2C 173 490 8331 1. La consultation, sur le site internet de La Poste, du module de suivi du courrier, permet de constater que ce pli a été remis à l’intéressée le 13 septembre 2023. Celle-ci ne peut dès lors soutenir que la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées n’a pas été mise en œuvre.
8. D’autre part, Mme B A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée devait être précédée d’un entretien permettant d’évaluer sa vulnérabilité, en application de l’article L. 551-16 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions, qui prévoient seulement que l’Office statue en prenant en compte la vulnérabilité du demandeur, ne prévoient pas une telle formalité.
9. Enfin, Mme B A, qui n’a pas émis d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, ne fournit aucune raison justifiant ses deux absences, le 1er septembre 2023, à la convocation des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée ait subi des persécutions dans son pays d’origine en raison de son albinisme et qu’elle est atteinte du virus du sida et les documents médicaux qu’elle produit ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, alors en outre que la décision attaquée ne fait pas par elle-même obstacle à la continuité de la prise en charge médicale dont l’intéressée fait l’objet.
10. Par suite de ce qui a été dit aux trois points précédents, et alors en outre que, à la supposer même avérée, qu’est sans incidence la circonstance alléguée que Mme B A n’ait l’objet d’aucune décision de transfert, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen, exposé dans les mêmes termes et de manière générique, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article premier de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine protégé, en droit interne.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B A, à Me Leprince et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Cotraud
La présidente,
Signé
C. Van MuylderLe greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Partie ·
- Délai ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Accès ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Employeur
- Réfugiés ·
- Premier ministre ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Tunnel ·
- Marches ·
- Régie ·
- Prix unitaire ·
- Exécution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sondage ·
- Gypse ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Allégation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.