Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2603553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué met un terme brutal à son parcours professionnel et scolaire, et le place en situation irrégulière ; en outre, le département du Val-d’Oise a décidé de mettre un terme à sa prise en charge et de ne pas renouveler son contrat jeune majeur ; il est totalement isolé en France ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces en sa possession.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2603556, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
le rapport de M. Ablard, juge des référés,
et les observations de Me Richebourg, substituant Me De Sèze, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 2008, est entré en France le 20 janvier 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité le 31 octobre 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… est entré en France en 2024 et a bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé à partir de juillet 2024, alors qu’il était âgé de seize ans. Il a bénéficié à sa majorité d’une prise en charge dans le cadre d’un contrat « jeune majeur ». Par ailleurs, M. A… est inscrit en deuxième année de CAP de boulangerie et verse au dossier une attestation d’assiduité. Ainsi, l’arrêté attaqué place M. A… en situation irrégulière, et fait obstacle à la poursuite de sa formation et à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, de nature à le priver de ressources et d’hébergement. Dans ces conditions, le requérant établit que cet arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La suspension prononcée implique seulement qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. A… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Sèze, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me De Sèze. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros susmentionnée sera versée à M. A….
ORDONNE :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me De Sèze, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me De Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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