Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2305772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Pagot Optic, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre une amende d’un montant total de 11 000 euros au titre du manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de cette amende à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— l’amende administrative mise à sa charge n’est pas fondée, dès lors que la société émet chaque semaine un planning professionnel pour les salariés du magasin Actueyes et le responsable du magasin effectue de manière hebdomadaire le décompte des heures de travail effectuées chaque semaine par chaque salarié ;
— le montant de l’amende mis à sa charge est disproportionné, dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune autre sanction de la part de la DREETS et qu’elle verse à ses salariés l’intégralité de leurs heures supplémentaires, ce qui démontre sa bonne volonté de respecter les dispositions relatives au temps de travail en ce qui concerne le versement des heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pagot Optic, qui a pour activité l’exploitation de fonds de commerce se rapportant à l’activité d’opticien lunetier et de ventes de tous objet d’optique, a fait l’objet d’un contrôle sur place par l’inspection du travail le 24 août 2021 suivi de deux visites complémentaires les 5 et 20 octobre 2021 au sein de son établissement Actu’eyes situé dans le centre commercial Mériadeck, sis au 57 rue château d’eau à Bordeaux (Gironde). A la suite d’un rapport effectué par l’inspecteur du travail et transmis à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine, celle-ci a infligé à la société Pagot Optic une amende d’un montant total de 11 000 euros, par une décision du 21 août 2023, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail pour défaut de documents nécessaires au décompte de la durée du travail pour sept de ses salariés et apprentis. La société Pagot Optic demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et à titre subsidiaire, que son montant soit ramené à de plus justes proportions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
2. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
3. Par arrêté du 1er septembre 2022, publié au journal officiel le 10 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, M. B A a été nommé directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, à compter du 1er octobre 2022. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui a été prise par M. B A, directeur de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine serait entachée d’incompétence.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. » En vertu de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. "
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
6. La SAS Pagot Optic soutient qu’elle ne peut pas faire l’objet de la sanction administrative en litige, dès lors qu’elle a bien un système de décompte du temps de travail pour ses salariés et apprentis. Il résulte toutefois de l’instruction que lors du contrôle sur place effectué par l’inspection du travail le 24 août 2021, l’une des apprentis de l’établissement a déclaré aux inspecteurs qu’elle ne procédait à aucun enregistrement quotidien de la durée du travail et qu’elle avait seulement connaissance de plannings prévisionnels établis chaque mois, et lors de la visite complémentaire du 5 octobre 2021, l’une des salariées de l’établissement a de nouveau déclaré à l’inspecteur du travail qu’elle ne remplissait aucun document de décompte de son temps de travail et enfin, lors de la dernière visite du 20 octobre suivant, le responsable du magasin a lui-même déclaré à l’inspecteur du travail qu’il n’existait qu’un planning prévisionnel. En outre, si la société requérante produit des plannings en affirmant que ceux-ci correspondent aux documents relatifs aux décomptes des salariés et apprentis de l’établissement, ceux-ci sont toutefois très ressemblants avec les plannings prévisionnels photographiés par les inspecteurs du travail lors de leur contrôle et aucun élément de comparaison ne permet d’établir de manière certaine que ces plannings constituent bien les documents nécessaires au décompte du temps de travail des salariés et apprentis de l’établissement, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme fiables au sens des dispositions du code du travail rappelées au point 4. Enfin, si la société requérante soutient que le paiement des heures supplémentaires au personnel de l’établissement démontre qu’elle effectue un décompte du temps de travail de ses salariés et apprentis, elle n’apporte toutefois aucune pièce permettant de démontrer que ces heures supplémentaires ne sont pas déjà prévues en amont dans les plannings prévisionnels de l’établissement. Par suite, la matérialité du manquement de la société requérante à ses obligations en matière de décompte du temps de travail du personnel de l’établissement est établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 21 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réformation :
8. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
9. En l’espèce, bien que la société requérante soutienne que le montant de l’amende qui lui a été infligée est excessif, il résulte toutefois de l’instruction que le directeur de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine a limité le montant des amendes infligées au personnel de l’établissement à 1 000 euros pour les salariés et 2 000 euros pour les apprentis. En outre, la société requérante ne s’est pas conformée à l’obligation d’avoir un document permettant le décompte du temps de travail de son personnel et ce malgré de multiples rappels par courriers de la part de l’inspection du travail en amont de la sanction administrative de la DREETS. Enfin, la circonstance que la SAS Pagot Optic paye les heures supplémentaires de son personnel relève d’une obligation légale à laquelle toutes les entreprises doivent se conformer et ne saurait justifier un allégement de l’amende en litige. Dans ces conditions, quand bien même la société requérante n’a jamais fait l’objet d’une sanction administrative antérieure, le montant de l’amende qui lui a été infligée n’apparait pas comme étant excessif et ses conclusions à fin de réformation ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SAS Pagot Optic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS Pagot Optic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Pagot Optic et au directeur régional de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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