Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2301387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' c/ commune d'Alluy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 22 mai 2023, 26 avril 2024 et 28 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 16 mars 2023, par le comptable public du service de gestion comptable du centre des finances publiques de Nevers en vue du recouvrement de la somme de 200 euros, correspondant au montant des frais d’évacuation des déchets à la suite d’un dépôt sauvage, mise à sa charge par le maire de la commune d’Alluy ; 2°) de condamner la commune d’Alluy à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi en raison de l’abus de droit commis par ce dernier ; 3°) d’enjoindre au maire d’Alluy de lui rembourser les sommes indûment prélevées. Il soutient que : – le maire de la commune d’Alluy a commis un abus de droit ; – il n’a pas commis ce dont on l’accuse, dès lors que sa femme de ménage a reconnu devant le maire avoir plié et déposé des cartons entre les conteneurs du village, dont un petit qu’elle avait pris à son domicile et qui portait son nom et son adresse ; – il possède une carte de la déchetterie du château au nom de son épouse ; – les photographies versées au dossier, qui montrent des cartons étalés par terre pour accréditer l’idée d’un dépôt sauvage, sont différentes de celles qu’on lui a fait voir initialement, qui montraient des cartons posés entre les conteneurs du village ; – une adresse sur un carton n’est pas une preuve car on ne sait pas qui l’a déposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune d’Alluy, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Acta Publica, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; – les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer mise à la charge de M. A par la saisie administrative à tiers détenteur émise, le 16 mars 2023, en vue du recouvrement de la somme de 200 euros, correspondant au montant de l’amende pour dépôt sauvage mise à sa charge par le maire de la commune d’Alluy, dès lors que ces conclusions sont relatives au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la commune d’Alluy, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Acta Publica, a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales – le code général des collectivités territoriales ; – le code de l’organisation judiciaire ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hamza Cherief, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire, en date du 18 juillet 2022, le maire de la commune d’Alluy a entendu mettre à la charge de M. A les frais d’enlèvement de déchets ménagers, composés de cartons, déposés au pied de conteneurs de tri sur le territoire de la commune. Par une saisie administrative à tiers détenteur, émise le 16 mars 2023 à l’encontre de M. A, le service de gestion comptable de Nevers a recouvré une somme de 200 euros correspondant au montant des frais d’enlèvement des déchets ménagers précités. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur émise, le 16 mars 2023, par le comptable public du service de gestion comptable du centre des finances publiques de Nevers et de condamner la commune d’Alluy à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi en raison de l’abus de droit commis par le maire de cette commune. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. » Selon l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. () ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution « . 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte ou bien sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l’exécution. Aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel il a délégué ces fonctions. 4. Par les conclusions qu’il soumet au tribunal, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 16 mars 2023, par le comptable public du service de gestion comptable du centre des finances publiques de Nevers en vue du recouvrement de la somme de 200 euros, correspondant au montant des frais d’évacuation des déchets suite à un dépôt sauvage, mise à sa charge par le maire de la commune d’Alluy. Ces conclusions, qui se rapportent à la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître, doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 6. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 12 octobre 2024, et dont il a accusé réception le 15 octobre suivant, M. A n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir adressé à la commune d’Alluy une demande indemnitaire susceptible de faire naître une décision concernant le versement d’une somme de 200 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi en raison de l’abus de droit commis par le maire d’Alluy à son égard. Le requérant ne justifie donc pas, à la date du présent jugement, qu’une collectivité publique aurait pris une décision, explicite ou implicite, refusant de lui verser une somme d’argent à ce titre. Le contentieux n’étant ainsi pas lié, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Le présent jugement n’impliquant le prononcé d’aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d’Alluy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Alluy sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Alluy. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2301387lc
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