Non-lieu à statuer 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 févr. 2025, n° 2500194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 février 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Sunar substituant Me Ratrimoarivony, avocat de M. C…, qui précise que le requérant est de nationalité française et que dans l’attente de sa carte nationale d’identité et de son passeport, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
et les observations de Mme B… représentant du préfet de Mayotte qui conclut au non-lieu à statuer et précise qu’en l’absence de pièce d’identité lors du contrôle, M. C… a été mis en rétention malgré sa nationalité française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né le 12 décembre 1988 à Madagascar, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.
2. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté du 14 février 2025 dont M. C… demande la suspension. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. C….
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. M. C… ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement n’est plus susceptible d’être éloigné du territoire français à tout moment. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne remplit pas la condition d’urgence requise par les dispositions précitées.
5. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. C….
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Fiche ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Système ·
- Sérieux ·
- Rejet ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Santé ·
- Exception ·
- Titre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Plan
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Service public ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Langue ·
- Responsable ·
- État ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Établissement hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Droite ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Expertise médicale ·
- Sciences médicales ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.