Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2025 et 13 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B…, représentée par Me Amari-de-Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 15 février 1995 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 1er octobre 2020, munie d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », valable du 30 septembre 2021 au 29 novembre 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 29 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2024. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La demande de renouvellement du titre séjour de Mme B… a été examinée sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, le préfet ayant notamment pris en compte les résultats obtenus dans ses études depuis son arrivée en France, son inscription, au titre de l’année 2024-2025, dans une formation intégralement dispensée à distance et sans rapport avec les études précédemment suivies, ainsi que les résultats médiocres obtenus dans ce cadre et de nombreuses absence injustifiées. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, les décisions en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
4. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu un diplôme de Mastère Achats à l’ESG-Ecoles de Commerce de Toulouse, qui validait cinq années d’études, aux termes de l’année universitaire 2021-2022. Elle s’est inscrite l’année suivante, à un Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) d’Assistante technique en milieux familial et collectif qu’elle n’a validé ni cette année, ni l’année suivante, sa moyenne générale ayant été, aux termes de cette seconde année, de 6,92/20. Au titre de l’année 2024-2025, elle s’est inscrite dans une formation de « Certification professionnelle d’auxiliaire de vie », laquelle est dispensée entièrement à distance et ne nécessite aucun prérequis alors qu’avec le Mastère obtenu en 2022, la requérante présente un niveau Bac + 5. Si elle fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle se présente aux épreuves finales nécessaires pour valider cette certification, il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne que les épreuves finales peuvent se dérouler en présentiel ou en ligne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation portée par le préfet de la Haute Garonne sur son assiduité lors de ses deux dernières années d’études ainsi que sur l’absence de progression et de cohérence dans le cursus suivi, serait entachée d’erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 1er octobre 2020, est célibataire et sans enfant. Elle ne se prévaut d’aucune intégration particulière en France et n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision et la décision de refus de séjour seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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