Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2506110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Deme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 5 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est entrée en France le 27 décembre 2022, qu’elle mariée depuis le 23 octobre 2020 avec M. A…, ressortissant français avec lequel elle justifie d’une vie commune stable et continue.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Mme C… a saisi la préfète du Rhône le 5 juillet 2023 d’une demande de carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de français. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 5 novembre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur ladite demande au terme d’un délai de quatre mois. Par décision du 26 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 18 juin 2025 et communiquée le lendemain au conseil de la requérante avant la clôture de l’instruction intervenue le 3 septembre 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de Mme C…, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 26 septembre 2024.
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé le 26 septembre 2024 à Mme C… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 26 septembre 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Selon l’article L. 423-1 du : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 423-2 du même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il est constant que Mme C… ne justifie pas de l’obtention du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 précité. C’est, par suite, sans erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-1 du code précité que la préfète du Rhône a pu lui opposer le refus de titre de séjour en litige sur ce fondement.
En troisième lieu, il est constant que Mme C…, ressortissante marocaine née le 20 juillet 1977, est entrée en France le 14 novembre 2022. Si la requérante fait valoir qu’elle est entrée en France le 27 décembre 2022, qu’elle est mariée depuis le 23 octobre 2020 avec M. A…, ressortissant français avec lequel elle justifie d’une vie commune stable et continue, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, qui est arrivée récemment sur le territoire français, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Maroc, où elle n’est pas dépourvue d’attaches culturelles et sociales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 26 septembre 2024 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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