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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2412143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Raffin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à compter du 7 juin 2024 ;
2°) de dire que l’expert adressera aux parties un projet de rapport ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. A… soutient que :
-
il a présenté à son domicile, le 7 juin 2024 à 12 heures, une douleur d’apparition brutale au niveau de son membre inférieur droit ;
-
il a alors été pris en charge par les pompiers, puis immédiatement hospitalisé au CHU de Nantes ;
-
l’examen clinique a révélé une douleur à la face interne de la cuisse, un pied froid et décoloré sans pouls fémoral, pédieux et malléolaire, une asymétrie de coloration, une hypoesthésie du membre jusqu’au genou ;
-
un scanner du membre inférieur droit a été réalisé et l’examen a révélé une surcharge athéromateuse mixte connue, une occlusion complète de l’artère fémorale commune droite, une perméabilité apparente de l’artère fémorale profonde droite, une discrète opacification de la partie distale de l’altère fémorale superficielle et de la partie proximale de l’altère poplitée ;
-
une ischémie aiguë complète du membre inférieur droit a alors été suspectée ;
-
il a ensuite été transporté à l’Hôpital Nord Laënnec pour poursuite de la prise en charge ;
-
il a bénéficié d’une revascularisation pour thrombectomie et endartériectomie du trépied fémoral droit ;
-
en post-opératoire immédiat, il a présenté un franc syndrome de loge antéro-externe de la jambe droite, nécessitant une reprise chirurgicale en urgence pour aponévrotomie ;
-
les suites opératoires ont été marquées par d’importantes difficultés de cicatrisation au niveau de l’aponévrotomie ;
-
l’expertise médicale judiciaire présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande au juge des référés que l’expert désigné lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses dires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le CHU de Nantes, représenté par Me Derec, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
2°) compléter la mission d’expertise selon ses observations ;
3°) rejeter toutes conclusions plus ample ou contraires aux présentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise ;
2°) compléter la mission d’expertise au regard de ses observations ;
3°) dire que l’expert déposera un pré-rapport aux parties ;
4°) réserver les dépens.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… A…, né le 3 mars 1951, a présenté le 7 juin 2024 à son domicile une douleur d’apparition brutale au niveau de son membre inférieur droit. Il a alors été pris en charge par les pompiers, puis immédiatement hospitalisé au CHU de Nantes. L’examen clinique a révélé une douleur à la face interne de la cuisse, un pied froid et décoloré sans pouls fémoral, pédieux et malléolaire, une asymétrie de coloration, une hypoesthésie du membre jusqu’au genou. Un scanner du membre inférieur droit a ensuite été réalisé et l’examen a révélé une surcharge athéromateuse mixte connue, une occlusion complète de l’artère fémorale commune droite, une perméabilité apparente de l’artère fémorale profonde droite, une discrète opacification de la partie distale de l’altère fémorale superficielle et de la partie proximale de l’altère poplitée. Une ischémie aiguë complète du membre inférieur droit a alors été suspectée. Il a ensuite été transporté à l’Hôpital Nord Laënnec pour la poursuite de sa prise en charge, et y a bénéficié d’une revascularisation pour thrombectomie et endartériectomie du trépied fémoral droit. En post-opératoire immédiat, il a présenté un franc syndrome de loge antéro-externe de la jambe droite, nécessitant une reprise chirurgicale en urgence pour aponévrotomie. Les suites opératoires ont été marquées par d’importantes difficultés de cicatrisation au niveau de l’aponévrotomie. M. A…, demande ainsi, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical à l’effet de déterminer si sa prise en charge médicale au CHU de Nantes, à compter du 7 juin 2024, a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. A…, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de M. A…, du CHU de Nantes, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur les conclusions de M. C… A…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. C… A…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. C… A… tendant à statuer ce que de droit sur les dépens et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur B… D…, médecin spécialisé inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « F.3.8 – Chirurgie cardiaque et vasculaire » et exerçant à la Clinique St Joseph, 51 rue de la Foucaudière à Trélazé (49800), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°
Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par le CHU de Nantes à compter du 7 juin 2024 ;
2°
Procéder à l’examen de M. A… et rappeler son état de santé antérieur ;
3°
Décrire les conditions dans lesquelles M. A… a été successivement admis et soigné dans l’établissement hospitalier mis en cause, à partir du 7 juin 2024 ;
4°
Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
5°
Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant notamment aux interventions chirurgicales qu’il a dû subir, notamment celle du 7 juin 2024 ;
6°
Décrire la ou les complications survenues lors de ces opérations chirurgicales et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7°
Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour M. A… dans l’établissement hospitalier fréquenté à partir du 7 juin 2024 ;
8°
Se prononcer sur l’origine des complications présentées par M. A… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par l’établissement hospitalier mis en cause ;
9°
Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressé ;
10°
Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
11°
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12°
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par l’établissement hospitalier mis en cause ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13°
Déterminer la ou les causes de l’infection qui serait survenue ; préciser si cette infection a été contractée lors de la prise en charge médicale de M. A… en précisant s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
14°
Dans l’hypothèse de la survenue d’une infection, dire si, compte-tenu de l’état antérieur du patient et en l’état des données acquises de la science médicale, l’établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
15°
Dire si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés ;
16°
Dire si M. A… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
17°
Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l’infection que M. A… aurait présentée était d’origine nosocomiale ; si l’agent à l’origine de l’infection a été déterminé, en préciser la nature et la durée d’incubation en général et compte tenu des circonstances de l’infection ;
18°
Dire si l’état de santé de M. A… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
19°
Dans l’hypothèse où l’état de santé de M. A… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
20°
Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par M. A… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement de l’établissement hospitalier mis en cause ;
21°
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
22°
Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
23°
Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
24°
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
25°
Dire si l’état de santé de M. A… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à M. C… A….
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 31 décembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au CHU de Nantes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, et à M. D…, expert.
Fait à Nantes, 25 mars 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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