Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2025, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— alors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans le délai requis, et qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée, elle a seulement obtenu une attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle a droit à un récépissé, sur le fondement de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle sera en situation irrégulière à compter du 20 mai 2025, date d’expiration du titre dont elle a demandé le renouvellement ; elle a travaillé en qualité d’aidante de ses parents jusqu’au placement de sa mère dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante tunisienne, est titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 20 mai 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre par téléservice le 4 mars 2025 et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de cette demande.
5. Mme B fait valoir qu’en l’absence de document autorisant son séjour en France pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle sera en situation irrégulière. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature, en l’espèce, et à elle seule, à caractériser à ce jour une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés d’une demande de mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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