Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 mai 2025, n° 2501551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025 à 11 heures 47 sous le n° 2501551, Mme A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Mbousngok, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient que Mme D justifie de circonstances humanitaires en raison de son état de santé et de celui de sa grand-mère présente sur le territoire, dont elle s’occupe, qui doivent entraîner l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse ;
— les observations de Mme D, assistée d’un interprète en langue bosnienne, qui explique qu’elle veut rester en France pour s’occuper de sa grand-mère malade et qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine ;
— et les observations de Me Ill, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et insiste sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de Mme D, qui a reconnu les faits de vol et de tentative de vol. Elle précise que la requérante ne dispose pas de garanties de représentation, qu’elle ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires liées à son état de santé ou à celui de sa grand-mère et relève également que Mme D a déclaré faire des allers-retours réguliers entre la France et la Bosnie-Herzégovine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante bosnienne née le 1er janvier 1980, déclare être entrée sur le territoire français au mois de mars 2025. Le 15 mai 2025, Mme D a été placée en garde à vue par les services de police de Strasbourg pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, Mme D, placée en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi, et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B E, signataire de l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D déclare n’être présente sur le territoire français que depuis deux mois à la date de la décision contestée. Si elle soutient à l’audience qu’elle justifie de circonstances humanitaires du fait de son état de santé et de celui de sa grand-mère, dont elle s’occupe, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Mme D, célibataire et sans enfant à charge, ne produit en outre aucun élément de nature à établir les liens personnels qu’elle aurait noués sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que Mme D a été placée en garde à vue le 15 mai 2025 pour des faits de vol en réunion et qu’elle a reconnu, lors de son audition par les services de police de Strasbourg, avoir essayé de voler dans des sacs appartenant à des touristes et avoir effectivement volé une pochette dans une sacoche. Dans ces conditions, et alors que le comportement de Mme D représente une menace pour l’ordre public, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. D’une part, Mme D ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet du Bas-Rhin ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a déclaré aux services de police de Strasbourg ne pas avoir de papier d’identité et n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente sur le territoire. Alors qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de regarder le risque de fuite comme non établi, elle ne justifie ainsi pas de garantie de représentations suffisantes. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à soutenir que son retour en Bosnie-Herzégovine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précitées, alors d’ailleurs qu’il ressort de son procès-verbal d’audition par les services de police de Strasbourg qu’elle y fait des allers-retours régulièrement, Mme D n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est présente sur le territoire français que depuis deux mois à la date de la décision contestée. Elle ne démontre en outre pas avoir noué en France des liens tels que la décision contestée y porterait atteinte. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a reconnu, lors de son placement en garde à vue, avoir commis des faits de vol, et que sa présence représente ainsi une menace pour l’ordre public. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme D et en fixant sa durée à deux ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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