Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2511555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 25 novembre 2025, le 9 décembre 2025 et le 10 décembre, M. A… E…, représenté par Me Cliquennois, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été édictées par une autorité incompétente à défaut de délégation régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025, le 9 et le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Cliquennois représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe en ajoutant le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; il souligne que le requérant est en couple depuis mai 2023 et a une vie commune récente, que leur mariage initialement prévu le 8 novembre 2025 a été décalé au 13 décembre 2025 après décision du procureur ayant considéré l’intention matrimoniale ; il insiste sur l’intégration professionnelle du requérant qui a travaillé de 2023 à 2025 comme coiffeur avec le projet d’ouvrir un salon de coiffure, il indique que le requérant a déclaré le centre de ses intérêts professionnels et personnels en France ; il indique que l’objet des décisions attaquées était de faire obstacle au mariage prévu avec une ressortissante française ; la circonstance du mariage à venir a été prise en considération pour ne pas édicter d’interdiction de retour mais pas pour les décisions contestées ; il rappelle que le casier judiciaire du requérant est vierge et qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence ;
a entendu les observations de Me Nganga représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; il souligne que la communauté de vie ne date que d’un mois selon l’audition et que les seules attestations produites ne permettent pas d’établir la réalité et l’ancienneté de la relation et qu’aucune photographie n’est produite, que la facture de gaz produite, seule pièce justifiant d’une communauté de vie date du jour d’édiction de la décision attaquée, que le requérant ne travaille pas depuis avril 2025 mais a exercé une activité dissimilée ce qui a été le motif de l’interpellation ; il indique s’agissant du refus de délai de départ volontaire que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au regard du motif de son interpellation et du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement au regard de ses réponses à l’audition ;
a entendu les observations de M. E…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe ; il indique être entré en France en 2019 mais ne dispose de preuve de sa présence qu’à compter du mois de novembre 2022 ; il indique travailler depuis avril 2025 pour le projet de salon de coiffure qu’il souhaite ouvrir ; il indique que la cohabitation est récente pour des motifs religieux ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 6 novembre 2001, est entré en France le 24 novembre 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 19 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination. M. E…, assigné à résidence par arrêté du Préfet du Pas-de-Calais, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil spécial n°62-2025-191 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décision attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. E… soutient qu’il était, à la date de la décision attaquée, sur le point de contracter mariage avec une ressortissante français avec laquelle il cohabitait depuis novembre 2025, soit depuis moins d’un mois à la date des décisions attaquées, le requérant ne produit que des attestations pour établir l’intensité de leur vie commune. Bien que la décision du 7 novembre 2025 du procureur de la République conclut à ce que les investigations n’ont pas permis d’établir le défaut d’intention matrimoniale, cette relation récente ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer que l’intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si M. E… se prévaut de l’exercice d’activités professionnelles entre 2023 et avril 2025 au sein d’un salon de coiffure, il ne conteste pas, selon le procès-verbal de l’audition réalisée par les services de gendarmerie nationale le 18 novembre 2025 et selon les observations présentées à l’audience, avoir exercé une activité dissimulée, de telle sorte que ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulièrement stable. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’audition susvisée qu’à l’exception d’un oncle et de cousins, la famille de l’intéressé, notamment les parents et frères et sœurs résident au Maroc, il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E… en France, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que le droit au séjour de M. E… a été contrôlé le 18 novembre 2025 à l’occasion d’une garde à vue intervenue dans le cadre d’une enquête diligentée en raison de travail dissimulé, d’exercice illégal d’une activité artisanale, détention et usage de faux document, à savoir une carte d’identité espagnole. Cette enquête a révélé l’irrégularité de son séjour. En application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement, le 19 novembre 2025, obliger M. E…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après être entré de façon irrégulière, à quitter le territoire français. La mesure d’éloignement contestée ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant été motivée par la volonté de faire échec à son projet de mariage. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. E… est entré irrégulièrement en France, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose sur ce dernier point que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, la circonstance qu’il séjourne irrégulièrement en France depuis environ six ans sans avoir sollicité la régularisation de sa situation, qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort des pièces du dossier que M. E… ne justifie pas avoir effectué les démarches pour régularisation de sa situation administrative. Il ne justifie pas d’une adresse permanente et effective en France alors que la seule attestation d’abonnement de gaz produite ne permet pas d’établir la résidence stable de l’intéressé et qu’il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine. Le seul fait que l’intéressé justifie avoir eu un projet de mariage imminent avec une ressortissante française à la date de l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisant pour caractériser une circonstance particulière permettant d’exclure le risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Leleu,
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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