Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2302180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, Mme A… D…, représentée par Me Miquet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 avril 2023, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral, ainsi que de la régularisation tardive de son contrat d’engagement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a subi de la part de l’enseignant en situation de handicap qu’elle avait pour mission d’accompagner des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et des troubles dans ses conditions d’existence, sans que l’administration, pourtant informée de la situation, ne prenne de mesures efficientes pour la protéger ;
son dernier engagement, relatif à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, n’a été régularisé qu’en septembre 2021 ; elle n’a été destinataire d’aucune proposition d’emploi à un niveau équivalent à celui occupé antérieurement ;
en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis, elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miquet, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz par un contrat à durée déterminée à compter du 25 mars 2019 pour exercer les fonctions d’accompagnante d’un professeur en situation de handicap du lycée Jacques Callot de Vandœuvre-lès-Nancy. Ce contrat a été reconduit jusqu’au 31 août 2021. Estimant avoir été victime de la part de cet enseignant d’agissements de harcèlement moral et avoir vu son contrat prorogé dans des conditions irrégulières, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les agissements de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
A l’appui des allégations de harcèlement moral qu’elle explique avoir subi de la part de M. B…, professeur certifié de lettres classiques en situation de handicap, qu’elle avait pour mission d’assister, Mme D… présente les attestions en sa faveur de trois enseignants, dont celle du professeur principal d’une des classes dans laquelle cet enseignant exerçait ses fonctions et celle du professeur désigné par l’inspection académique pour assurer l’accompagnement pédagogique de ce dernier, les courriels détaillés qu’elles a elle-même adressés à la proviseure du lycée les 2 décembre 2019 et 18 octobre 2020 pour l’alerter sur sa situation et lui demander un soutien, ainsi que les témoignages écrits, dont un particulièrement détaillé, des deux personnes ayant précédemment exercé les fonctions d’assistantes auprès du même enseignant, indiquant avoir subi de la part de ce dernier les mêmes agissements. Il ressort de ces divers récits et témoignages des éléments précis, datés et concordants faisant état de la pression psychologique subie de manière habituelle et répétée par Mme D… de la part de cet enseignant, qui la chargeait régulièrement de tâches excédant les responsabilités incombant à une assistante, notamment en la laissant seule en charge de la classe, sans informations ni consignes, afin de pouvoir vaquer à ses propres occupations, y compris d’ordre privé, pouvait exiger d’elle la réalisation de travaux fastidieux dans des délais contraints, notamment lorsqu’elle refusait d’accomplir des tâches qu’elle estimait relever de l’enseignant, lui adressait des reproches et remarques désobligeantes, dévalorisait son travail et son utilité, tenait des propos culpabilisants, et ce, en présence des élèves, et pouvait faire des remarques déplacées sur les relations de Mme D… avec d’autres collègues masculins. Il résulte des mêmes témoignages, ainsi que de l’avis du médecin du travail et de l’attestation du psychothérapeute en charge du suivi de Mme D…, établis respectivement les 24 novembre 2020 et 8 mars 2024, que les difficultés relationnelles de Mme D… avec M. B… ont entrainé une dégradation progressive de son état psychologique, une charge mentale liée aux tâches indues qui lui étaient confiées, une perte de confiance en elle-même et un sentient d’isolement, ayant conduit à un état dépressif et à divers arrêts de travail. Le médecin du travail a d’ailleurs conclu que l’état de santé de Mme D… était incompatible avec la poursuite de ses fonctions d’assistante de M. B….
Les éléments de fait présentés par Mme D… sont en l’espèce suffisamment précis et étayés pour faire présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’enseignant dont elle était l’assistante. Le recteur ne conteste pas utilement l’existence de ces agissements, ni ne démontre que ceux-ci auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral en soutenant, sans en apporter la démonstration, que les faits relatés relèveraient davantage d’un problème dans la préparation des cours de l’enseignant ou dans la gestion ou la réalisation des tâches confiées par lui à Mme D… ou encore d’une maladresse dans les relations qu’il entretenait avec celle-ci, que les agissements problématiques n’auraient pas eu un caractère répété, que les attestations produites par des enseignants ne feraient pas état d’une relation toxique, que ces attestations sont, pour l’une, anonyme et, pour l’autre, délivrée sans information hiérarchique préalable ou que l’administration n’est pas restée inerte vis-à-vis de cette situation. Les agissements de harcèlement moral dont se prévaut Mme D… doivent ainsi être regardés comme établis. Etant le fait d’un enseignant, fonctionnaire de l’Etat, ils sont par eux-mêmes et indépendamment des mesures prises par l’administration pour tenter d’y remédier, de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte par ailleurs de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que la proviseure du lycée Jacques Callot a été informée en détail par Mme D… les 2 décembre 2019 et 18 octobre 2020, des difficultés que celle-ci rencontrait dans ses fonctions d’assistante de M. B…. Les services académiques indiquent avoir mis en place, du 27 janvier au 15 juin 2020, un accompagnement de cet enseignant par un professeur, chargé de mission pour l’inspection des lettres, qui a observé des séances de cours de M. B… en seconde et première et organisé des réunions de travail et entretiens téléphoniques avec ce dernier afin de le guider dans ses pratiques pédagogiques et professionnelles. Les services académiques ont également convoqué M. B… à un entretien avec l’adjointe du directeur des ressources humaines, l’inspectrice pédagogique régional de lettres, la cheffe du bureau des personnels enseignants et une assistante des ressources humaines le 5 novembre 2020. Il ressort du compte rendu de cet entretien que M. B… a été appelé à s’expliquer sur des humiliations infligées à Mme D… devant ses élèves, a aussi été invité à modifier ses pratiques pédagogiques, jugées insuffisantes, et a été informé qu’il n’était plus envisageable pour Mme D… de continuer à travailler avec lui. Toutefois, il apparaît que ces démarches ont eu pour but principal, voire exclusif, d’agir sur les pratiques pédagogiques insuffisantes de M. B…, auxquelles les services académiques imputaient les difficultés relatées par Mme D…, et non de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à des actes susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral. Au regard, d’une part, des alertes dont Mme D… avait saisi par écrit à deux reprises la proviseure du lycée au sujet des agissements de l’enseignant en cause, lesquels excédaient manifestement la simple maladresse ou l’insuffisance professionnelle, d’autre part, des informations dont disposaient la cheffe d’établissement et les services du rectorat sur les agissements identiques qu’avaient subis les deux précédentes assistantes du même enseignant et qu’elles avaient signalés, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a pris, au regard de la situation portée à sa connaissance, les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont Mme D… était la victime. Cette carence fautive est également de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Au regard de la situation dans laquelle Mme D… a été placée pendant de nombreux mois tant par les agissements de l’enseignant qu’elle assistait que par l’insuffisance des mesure prises par l’administration pour y mettre un terme, il ne sera pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 8 500 euros, qu’elle demande. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’Etat de la demande d’indemnisation préalable de Mme D…, soit le 4 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
En ce qui concerne les conditions de prorogation du contrat de Mme D… :
Lorsque le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation.
Il résulte de l’instruction que Mme D…, recrutée à compter du 25 mars 2019, a été placée en congé de maladie du 9 au 13 mars 2020, du 29 septembre au 13 octobre 2020, puis du 30 octobre 2020 au 31 août 2021. Le 20 juillet 2020, elle a signé un avenant à son contrat précisant qu’à compter du 1er septembre 2020, sa quotité de travail était fixée à 80 % d’un temps complet. Son contrat pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 lui a été communiqué par courriel le 13 septembre 2021. Ainsi, l’irrégularité alléguée de l’engagement de Mme D… pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 résultait uniquement de ce que cet engagement n’avait pas donné lieu à la signature d’un contrat et a été corrigée rétroactivement par l’envoi d’un tel contrat le 13 septembre 2021. Dès lors, Mme D…, qui n’avait pas, au demeurant, exprimé son souhait de poursuivre son engagement et n’allègue pas avoir reçu d’assurances que son contrat devait se poursuivre au-delà du 31 août 2021, ne se trouvait pas, en tout état de cause, dans la situation où l’impossibilité de régulariser un contrat en cours aurait imposé à l’administration de lui proposer un emploi de niveau équivalent. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’administration aurait manqué à l’obligation de lui proposer un tel emploi postérieurement au 31 août 2021. Enfin, si le contrat couvrant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 a été signé rétroactivement en septembre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que la tardiveté de cette formalisation aurait été à l’origine d’un préjudice pour Mme D…. Par suite, les conditions de régularisation de l’engagement de Mme D… qui viennent d’être rappelées ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son encontre.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 8 500 euros à titre d’indemnisation.
Article 2 : La somme indiquée à l’article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
L’assesseure la plus ancienne,
V. de Laporte
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Solidarité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Rémunération ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Refus ·
- Santé publique ·
- Secret médical ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Administration pénitentiaire ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Structure
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Sms ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Vie privée ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.