Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2502596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502596 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Thomas, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés en date du 30 décembre 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, procédé au retrait de son titre de séjour et, d’autre part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un retrait de titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qui :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- présente un caractère disproportionné ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A…, représenté par Me Thomas, a produit des pièces, enregistrées le 17 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le requérant n’invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502597, enregistrée le 14 février 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise en date du 30 décembre 2024 mentionnés ci-dessus.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- les observations de Me Robin, avocat, substituant Me Thomas, avocat, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui est de nationalité gabonaise et séjourne régulièrement en France depuis le 22 novembre 2015, s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2025. Par deux arrêtés en date du 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, procédé au retrait du titre de séjour dont M. A… était titulaire, et, d’autre part, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… le 14 février 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ainsi, d’ailleurs, par voie de conséquence, que celle édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté portant retrait de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 30 décembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… était titulaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent toutes être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête de M. A… présentées au titre des dispositions législatives mentionnées ci-dessus doivent, par suite, être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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