Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a
rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L.434-7 et R.434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il satisfait aux conditions de régularité du séjour, de ressources et de logement ;
- que les faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » retenus pour rejeter sa demande, sont anciens de cinq ans et qu’il n’y a eu aucune réitération ; qu’il est parfaitement intégré dans la société ; que la décision porte gravement atteinte à ses droits dès lors qu’il attend déjà depuis 2 années, d’être rejoint par son épouse ;
- que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Trifi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à défaut de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 27 janvier 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». Ces éléments suffisent à caractériser la méconnaissance par M. A… des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Il en résulte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’excès de pouvoir en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié en Tunisie le 1er septembre 2022, avec une compatriote. Alors que les époux n’ont jamais vécu ensemble et que le mariage était récent à la date de la décision attaquée, le requérant peut se rendre sans obstacle en Tunisie pour y voir son épouse, et il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que celle-ci aurait sollicité des visas pour lui rendre visite en France, qui lui auraient été refusés. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Compte tenu du motif sur lequel est fondée la décision attaquée, les autres moyens de la requête, tenant à la méconnaissance des articles L. 434-2, L.434-7 et R.434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la circonstance que M. A… satisfait aux conditions de régularité du séjour, de ressources et de logement pour obtenir un regroupement familial, sont sans effet sur la légalité de ladite décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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