Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à l’inspecteur d’académie et à l’école Saint-Exupéry d’Annemasse d’admettre sans délai son fils en petite section de maternelle à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2025 à titre principal et jusqu’au 31 janvier 2026 à titre subsidiaire ;
- d’enjoindre à l’administration de lui notifier par écrit et de manière motivée toute future décision de refus.
Il soutient que :
l’article R3111-8 du code de la santé publique ne prévoit l’obligation de vaccination pour les mineurs dans la collectivité d’enfants que dans les trois mois de l’admission. Ainsi le refus d’admission de son fils à l’école Saint-Exupéry en petite section de maternelle pour défaut de vaccination dès la rentrée est illégal et porte atteinte à son droit à l’instruction ;
par ailleurs, il n’a jamais refusé catégoriquement la vaccination de son fils et la communication de la PMI auprès de l’école est une violation du secret médical ;
aucune décision écrite et motivée ne l’a informée du refus de scolarisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B…, 1ère vice-présidente pour statuer en matière de référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. C… fait valoir qu’il est confronté à un refus de la directrice de l’école Saint-Exupéry d’Annemasse de scolariser son fils alors qu’il y est inscrit en raison du refus de sa part de le vacciner. Ses démarches auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale ont été vaine mais il a eu confirmation que cela serait la PMI qui aurait contacté l’école de son refus de vaccination. S’il soutient que ce comportement serait contraire aux dispositions du code de la santé publique permettant une scolarisation provisoire de trois mois avant de fournir le carnet de vaccination et que la PMI aurait violé le secret médical dans sa démarche auprès des autorités de l’éducation nationale, ces seuls éléments ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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