Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser ou, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, à verser à la SELARL Le Cab Avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’illégalité externe de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— son droit d’être entendu prévu par le droit de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen global des critères prévus par cet article ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il retient à tort que sa présence constitue une menace à l’ordre public ;
S’agissant des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache, par voie d’exception, ces décisions d’illégalité ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, cette décision d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me De Castro Boia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 juin 2006, a déclaré être entré en France en octobre 2021. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 11 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre sur le fondement de l’article L. 423-22 précité qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. D’une part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Marne a seulement retenu que l’intéressé n’attestait pas du caractère réel et sérieux de ses études et qu’il s’est fait connaître des services de police pour des faits de vol en réunion commis le 4 juin 2024, dont il ressort des pièces du dossier que la date exacte de ces faits est en réalité le 4 juin 2023, ainsi que des faits de vol en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance commis le 27 septembre 2023. Il est constant que pour statuer sur cette demande de titre de séjour, le préfet ne disposait par ailleurs pas d’un avis de la structure d’accueil sur l’insertion de l’intéressé dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas procédé à une appréciation globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de la formation de l’intéressé, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est, après son arrivée en France, inscrit en cours d’année scolaire 2021/2022 en classe de seconde professionnelle, métier coiffure, puis a réalisé un stage en salon de coiffure entre juin et juillet 2022, puis s’est inscrit en formation de CAP métiers de la coiffure au titre de l’année scolaire 2022/2023, en réalisant des stages dans deux salons de coiffure entre novembre et décembre 2022 et entre mars et avril 2023. Au terme de cette année, il a été admis par le jury du CAP. Au titre de l’année scolaire 2023/2024, il s’est inscrit en brevet professionnel de coiffure, avec un contrat de formation signé pour la période de septembre 2023 à août 2025 avec l’un des salons de coiffure dans lequel il avait fait l’un des stages précités. Au terme de la première année de cette formation, il a obtenu une moyenne générale de 10,09 sur 20 et son maître de stage dans le cadre du contrat de formation précité atteste de son sérieux et de son investissement. Au regard de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Marne a retenu que le suivi de sa formation ne revêtait pas un caractère réel et sérieux. Par ailleurs, si les parents et des frères de M. A demeurent dans son pays d’origine, le requérant soutient qu’il n’entretient plus de relations avec eux, et l’existence de telles relations ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, l’avis de la structure d’accueil révèle un profil positif de l’intéressé concernant son insertion sociale en France en dépit d’errances passagères en 2023 alors qu’il a eu temporairement de mauvaises fréquentations. Selon une appréciation globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française, le préfet de la Marne a, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si le préfet de la Marne a également retenu, dans sa décision attaquée, que M. A s’est fait connaître des services de police pour les faits de vol en réunion précédemment indiqués commis les 4 juin 2023 et 27 septembre 2023, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision de rejet de la demande de titre de séjour en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de de la Marne, d’une part, délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, de prendre toute mesure utile pour que le signalement du requérant dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de de la Marne de délivrer ce titre de séjour et de prendre ces mesures à fin d’effacement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Castro Boia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Castro Boia d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de prendre toute mesure utile dans le même délai de deux mois afin que son signalement dans le système d’information Schengen soit effacé.
Article 3 : L’Etat versera à Me De Castro Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Castro Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine De Castro Boia.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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