Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 mars 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer, sans délai, un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ou un titre de séjour régularisant sa situation ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 548 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il a déposé une première demande de titre le 20 juillet 2023 en sollicitant à plusieurs reprises des rendez-vous mais que la préfecture ne lui a délivré que des récépissés dont le dernier a expiré le 24 janvier 2025 ;
— le silence de l’administration sur sa dernière demande dès le 16 janvier 2025 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, sa demande n’ayant pas été traitée dans un délai raisonnable, et lui cause un préjudice important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. M. A, ressortissant iranien né le 4 mars 1989, a déposé le 31 mai 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », pour laquelle il lui a été délivré un premier récépissé le 20 juillet 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier du requérant n’aurait pas été complet, alors au demeurant que ce dernier a obtenu la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier lui a été délivré le 15 octobre 2024. Par suite, en application des dispositions réglementaires mentionnées au point 2, cette demande s’est trouvée implicitement rejetée au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant cette dernière date. Dans ces conditions, la délivrance à M. A d’un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il s’ensuit que, s’il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Fait à Limoges, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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