Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 mai 2024, n° 2007371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 30 juillet 2020 et 14 juin 2023, M. C, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 155 B du code général des impôts lui est applicable ;
— la pension alimentaire versée à son ex épouse au cours de l’année 2017 pour l’entretien de leur fille mineure est déductible ;
— la majoration de 40% n’est pas fondée dès lors qu’il n’a pas reçu la mise en demeure de déposer sa déclaration de l’année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la directrice départementale du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de Me Roux représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 23 janvier 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 ont été notifiées à M. B C et ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Le requérant dont la réclamation du 3 avril 2020 a été rejetée par décision du 12 juin 2020, demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2017.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; « . Aux termes de l’article L. 67 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1o et 4o de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () / Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. « . Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ".
3. Pour être régulière, la mise en demeure adressée au contribuable en application de ces dispositions doit être notifiée à la dernière adresse qu’il a officiellement communiquée à l’administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a fait les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse ou qu’il a pris les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, en informant La Poste de sa nouvelle adresse et en lui demandant que son courrier y soit réexpédié.
4. M. C, en se bornant à affirmer qu’il n’a pas reçu la mise en demeure de déposer sa déclaration sur les revenus de l’année 2017 présentée le 3 décembre 2018 et envoyée en recommandé avec accusé réception à sa dernière adresse connue de l’administration fiscale, ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il aurait pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu’il était appelé à recevoir à son ancien domicile. Dans ces conditions, la notification de la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenu de l’année 2017 au seul domicile connu de l’administration fiscale doit être regardée comme ayant été régulière. Par suite, la procédure de taxation d’office a été appliquée à bon droit et la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires incombe au requérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts : « I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. / () Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le régime des impatriés est applicable à condition que l’intéressé ait été appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, qu’il n’ait pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions et qu’il soit fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, l’intéressé doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. Ainsi, seul un surcroît de rémunération directement lié à la situation d’impatriation peut faire l’objet d’une exonération, y compris lorsqu’il est évalué forfaitairement.
7. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant grec, a été embauché à compter du 1er avril 2016 par la société Tupperware France Rueil. M. C est ainsi venu travailler en France pour le compte de cette société, en tant que directeur opérationnel. Après que l’administration fiscale eut taxé d’office à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 l’intégralités des traitements et salaires déclarés par son employeur, M. C a demandé la réduction de cette imposition primitive au motif qu’il devait être regardé comme ayant le statut d’impatrié. Pour soutenir qu’il peut bénéficier de l’exonération d’imposition forfaitaire prévue au 1 du I. de l’article 155 B du code général des impôts, M. C se prévaut de ce que, nonobstant l’absence de mention d’une prime d’impatriation dans son contrat de travail, il a bénéficié d’une rémunération brute annuelle pour l’année 2017 supérieure à la rémunération brute annuelle d’un directeur commercial de la société Tupperware dont il produit le bulletin de salaire de janvier 2015 et dont il affirme que les fonctions sont similaires aux siennes. Cependant, ce seul document ne permet pas d’établir la pertinence de la comparaison entre les rémunérations annuelles ni entre les deux fonctions qui n’ont pas le même intitulé. De plus, les traitements et salaires perçus par M. C comprennent une indemnité transactionnelle imposable suite à son licenciement. En outre, le contrat de travail que M. C produit prévoit le versement d’une rémunération annuelle brute fixe composée d’un salaire mensuel forfaitaire, sans qu’aucun montant indiqué ne soit présenté comme lié à la situation d’impatriation de l’intéressé. Enfin, la circonstance que l’exonération de 30% lui ait été accordée au titre des revenus de l’année 2016, à la suite de sa déclaration ne s’oppose pas à ce que l’application de l’exonération soit remise en cause au titre de ses revenus de l’année 2017. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’option en faveur de l’exonération forfaitaire d’imposition de sa rémunération prévue par les dispositions précitées du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts.
8. Le requérant ne peut davantage se prévaloir de l’instruction administrative référencée BOI-RSA-GEO-40-10-20 n°90 sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle-ci ne contenant aucune interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 156 du CGI : « I. L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil () ». Aux termes de l’article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur. ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu sous réserve d’une décision de justice ou en cas de révision amiable de ces pensions. Il résulte de l’instruction que par un acte sous seing privé de dissolution de mariage par consentement mutuel du 1er février 2016, il a été convenu que la garde de Madame A C, fille du requérant, soit accordée à sa mère, qu’elle résidera à son domicile et que M. C prendra en charge les frais de scolarité et versera une somme mensuelle de 2 000 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille. M. C justifie, par la production de pièces issues des relevés bancaires de son ex épouse, avoir versé par virement mensuel une pension d’un montant total de 36 000 euros à son ex épouse pour l’éducation et l’entretien de leur fille mineure, au cours de l’année 2017, soit 3 000 euros mensuels. Il n’est pas soutenu ni même allégué que M. C n’aurait pas la capacité financière d’augmenter cette pension mensuelle ni que les besoins du bénéficiaire n’auraient pas nécessité cette revalorisation. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’accorder au requérant la déduction de cette somme de son revenu brut global au titre de l’année 2017 sur le fondement des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts précités.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; /b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; "
12. Il est constant que M. C n’a pas déposé de déclaration sur ses revenus de l’année 2017, malgré la mise en demeure régulièrement notifiée conformément aux points 2 à 5 du présent jugement. Par suite, c’est à bon droit que le service a appliqué aux impositions supplémentaires mises à sa charge la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 d’une somme de 36 000 euros et, par voie de conséquence, la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de cette base d’imposition.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 de M. C est réduite d’une somme de 36 000 euros.
Article 2 : M. C est déchargé de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de sa base imposable mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2007371
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