Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2303263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A… B… attaque le certificat d’urbanisme en date du 9 septembre 2023 par lequel le maire d’Hardancourt, agissant au nom de l’Etat, a estimé que le projet de construction d’un garage sur une parcelle située au lieu-dit « Le Village », cadastrée 81-B-104, n’était pas réalisable.
Elle soutient que :
- le projet concerne un garage ou hangar et en aucun cas un bâtiment destiné à l’habitation ;
- son terrain est situé dans la partie urbanisée de la commune, à proximité immédiate de maisons d’habitation ne faisant pas partie de l’exploitation agricole et qu’en cas de besoin les réseaux d’eau et d’électricité sont situés à l’angle de sa parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de signature, de mention du nom et de l’adresse de la requérante et en ce qu’elle ne comporte aucun moyen ni de conclusion.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12h.
Un mémoire a été produit par Mme B… le 25 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, par un courrier du 1er août 2025, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, le certificat d’urbanisme en litige trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme mais dans les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, propriétaire d’un terrain situé section 81-B-104 sur le territoire de la commune d’Hardancourt (Vosges), a sollicité le 11 juillet 2023 la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel afin d’y construire un garage. Par un certificat d’urbanisme du 9 septembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, a estimé que le projet n’était pas réalisable.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 susvisé : « I. – Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (…) ».
Pour justifier que le projet de Mme B…, tendant à la construction d’un garage, n’était pas réalisable, le maire d’Hardancourt s’est fondé sur les dispositions précitées et a retenu, d’une part, que le projet envisagé sur sa parcelle, dépourvue de toute construction préexistante, était situé à moins de 100 mètres de bâtiments agricoles, installations classées pour la protection de l’environnement, et, d’autre part, qu’il existait des atteintes à la salubrité et à la sécurité publique du fait de sa situation. La requérante ne critique pas utilement, par son argumentation, les motifs ainsi opposés, les circonstances qu’elle invoque étant sans incidence sur la légalité du certificat attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges et à la commune d’Hardancourt.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de l'urbanisme
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