Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2505372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 12 mai 2025, Mme B A, représentée par la SELARL BSG Avocats Associés, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2306164 rendu le 11 juillet 2024.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit le 21 mai 2025 la décision du même jour par laquelle elle a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A et l’a obligée à quitter le territoire français.
Vu :
— le jugement n° 2306164 rendu le 11 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2306164, rendu le 11 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. L’exécution du jugement n° 2306164, rendu le 11 juillet 2024, implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la situation de la requérante et se prononce sur celle-ci par une décision expresse.
5. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation de Mme A et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a, par une décision expresse en date du 21 mai 2025, rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 11 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 11 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente, rapporteure
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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