Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2523573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, et deux mémoires enregistrés les 15 janvier 2026 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire d’habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et un titre de circulation aéroportuaire provisoire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montreuil est compétent ;
- sa requête est recevable dès lors que le décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 ne s’applique pas aux demandes en cours ;
- la mesure sollicitée du juge des référés est urgente et utile dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son habilitation le 21 octobre 2025, de sorte qu’une décision implicite d’acceptation est intervenue le 21 décembre 2025, qu’aucune décision expresse ne lui a été délivrée, que l’habilitation en cours de validité expire le 6 janvier 2026, qu’il se trouve en situation d’absence non rémunérée après cette date, qu’il ne peut percevoir de revenus de substitution et qu’il ne peut compenser son absence par des jours de congés.
- cette mesure ne fait obstacle à aucune décision ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, conformément à l’article R. 6342-19 du code des transports, la demande d’habilitation du requérant, à défaut de décision expresse d’ici le 21 janvier 2026, fera l’objet d’une décision implicite de rejet ;
- le caractère subsidiaire du référé prévu à l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle aux mesures sollicitées par le requérant ;
- ces mesures ne revêtent aucun caractère d’urgence ou d’utilité et se heurtent à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-18 du même code : « L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6342-19 de ce code, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 relatif à la sûreté de l’aviation civile, qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 18 novembre 2025 : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d’habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet ».
Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. B…, la demande présentée par son employeur le 21 octobre 2025 en vue du renouvellement de l’habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes n’a donné lieu à aucune décision implicite d’acceptation en raison du silence conservé par l’administration sur cette demande pendant deux mois. Dans ces conditions, alors que le requérant ne peut se prévaloir d’une telle décision implicite d’acceptation et que, en l’absence de décision expresse, seule une décision implicite de rejet est susceptible de résulter, le 21 janvier 2026, du silence conservé sur la demande de son employeur, ses conclusions tendant à obtenir du préfet de police, dans les plus brefs délais, une attestation provisoire d’habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et un titre de circulation aéroportuaire provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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