Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2401641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2022, N° 2001375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Pareil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lacanau a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire devait lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle conformément à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans le cadre d’une procédure pénale au cours de laquelle il s’est constitué partie civile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 18 juin 2024, la commune de Lacanau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à la date de son enregistrement ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté au sein de la commune de Lacanau en qualité de policier municipal stagiaire à compter du 1er avril 2019. En raison de son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, M. C a été exclu définitivement du service par un arrêté du maire de Lacanau du 24 janvier 2020. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2001375 du 13 janvier 2022. L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement a également été rejeté par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux n° 22BX00301 du 13 février 2024. Après avoir assigné devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le chef de la police municipale de la commune de Lacanau le 19 juillet 2023, M. C a adressé un courrier au maire de cette même commune le 7 janvier 2024, pour demander que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de la lui accorder.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ».
3. Pour solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle le 7 janvier 2024, M. C a indiqué dans son courrier adressé au maire de la commune de Lacanau qu’il avait saisi le tribunal correctionnel de Bordeaux d’une citation directe pour des faits de dénonciation calomnieuse qui auraient été commis à son encontre par son ancien tuteur de stage, chef de la police municipal de la commune. Toutefois, en se contentant d’alléguer dans sa requête que la commune lui doit la protection fonctionnelle parce qu’il est victime dans la procédure qu’il a intenté devant le tribunal correctionnel, le requérant n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bienfondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Bordeaux a, par un jugement du 2 mai 2024, débouté le requérant et l’a condamné au paiement de dommages intérêts en raison du caractère abusif de la procédure. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Lacanau sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Lacanau.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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