Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2024, n° 2429485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429485 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B, éducatrice spécialisée, agissant au nom de M. C D, demande au tribunal d’accorder à ce dernier la remise gracieuse de la somme de 23 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 246322609076000 émis à son encontre le 2 octobre 2024 par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la somme de 87,29 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 246322610076000 émis à son encontre le 2 octobre 2024 par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Mme B demande au tribunal, au nom de M. D, d’accorder à ce dernier la remise gracieuse des sommes mises à sa charge par deux titres de recette émis à son encontre le 2 octobre 2024 par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cependant, si les établissements publics de santé peuvent de leur propre initiative accorder de telles remises gracieuses, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise de dette d’une créance d’une personne publique. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, Mme B, à laquelle il demeure loisible le cas échéant de solliciter une remise gracieuse auprès de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou un échéancier auprès du comptable public, ne justifie, en faisant valoir sa seule qualité d’éducatrice spécialisée, d’aucune qualité pour représenter M. D en justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429485/6-
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