Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 févr. 2026, n° 2600479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la condition d’urgence : il ne représente aucune dangerosité, il n’existe aucun risque de réitération ; il réside à Lunéville et exerce des fonctions de gérant d’une société spécialisée dans les activités de services financiers, sa situation géographique et professionnelle rend la détention d’un permis de conduire indispensable, il ne peut se faire substituer dans ses déplacements par un tiers ; l’arrêt temporaire de son unique activité professionnelle, qui constitue sa seule source de revenus, entraîne des conséquences particulièrement graves sur sa situation financière ; la privation de permis le place dans l’impossibilité d’effectuer les déplacements les plus élémentaires de la vie courante et renforce son isolement, le réseau de transports en commun de sa commune étant très insuffisant au regard de ses besoins ; la détention de son permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de ses responsabilités parentales, alors qu’il a deux enfants dont l’un est en garde alternée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige compte tenu de :
. l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
. l’insuffisance de motivation de la décision en litige ;
. l’absence de procédure contradictoire ;
. l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête aux fins d’annulation enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600476 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A… fait état de considérations sur la nécessité pour lui de disposer de son permis de conduire, au regard de sa situation professionnelle, de l’implantation de son domicile dans un secteur insuffisamment desservi par les transports en commun, de ses contraintes familiales et plus généralement d’un risque d’isolement. Toutefois, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur la vie quotidienne du requérant ainsi que sur son activité professionnelle, M. A… ne produit pas de documents justifiant de la nécessité pour lui d’effectuer des déplacements motorisés dans le cadre de sa vie familiale ou pour accomplir son activité professionnelle, en qualité de gérant d’une société spécialisée dans les activités de services financiers, de l’impossibilité d’obtenir l’assistance d’un tiers ou d’utiliser les transports en commun. De plus, eu égard à la nature de l’infraction retenue, à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km/h (121 km/h retenu pour une vitesse autorisée de 80 km/h), la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. A… peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 17 février 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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