Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2606661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l’irrégularité de sa situation et qu’elle se trouve par conséquent sans ressource ;
la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 27 février 1989, fait valoir qu’elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 mars 2026, dont elle aurait vainement sollicité le renouvellement le 15 octobre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il résulte toutefois de l’instruction que, le 15 octobre 2024, elle a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) », qui était valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2024 puis qu’elle a été informée qu’une décision favorable avait été prise, le 5 mars 2025, sur cette demande, et qu’un titre de séjour portant la même mention, d’une durée de validité d’un an, était en cours de fabrication. Aux termes de sa requête, Mme B…, qui indique avoir été titulaire d’un titre de séjour ayant expiré le 5 mars 2026, n’allègue pas que ce titre de séjour ne lui aurait pas été remis, ni qu’elle en aurait vainement sollicité le renouvellement. Faute d’établir qu’elle aurait déposé une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, Mme B… n’établit pas l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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