Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 6 mai 2025, n° 2500609
TA Nancy
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen complet de la situation

    La cour a jugé que la préfète avait procédé à un examen complet et approfondi de la situation des requérants.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires pour admission au séjour

    La cour a estimé que les éléments fournis n'étaient pas suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que les requérants ne justifiaient pas de liens affectifs d'une intensité caractérisée avec leurs petits-enfants.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen complet de la situation

    La cour a jugé que la préfète avait procédé à un examen complet et approfondi de la situation des requérants.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires pour admission au séjour

    La cour a estimé que les éléments fournis n'étaient pas suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que les requérants ne justifiaient pas de liens affectifs d'une intensité caractérisée avec leurs petits-enfants.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2500609
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2500609
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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