Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2500609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500609, Mme D C épouse B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
— elle justifie de considérations justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
II. Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500611, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2500609.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, dans les deux instances, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis, dans le cadre des instances n° 2500609 et 2500611, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants arméniens nés le 5 décembre 1964 et le 8 juin 1964, ont déclaré être entrés en France le 9 septembre 2012 en vue de solliciter l’asile. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile les 17 avril 2018 et 3 décembre 2014. Le 24 juillet 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 22 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, les recours dirigés contre ces arrêtés ayant été rejetés par jugement du 23 février 2022 du tribunal administratif de Nancy. Le 13 février 2023, M. et Mme B ont alors déposé une nouvelle demande en se prévalant de leurs liens personnels et familiaux en France. Par deux arrêtés du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures qu’ils édictent. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de chacun des requérants. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Pour contester les décisions de refus de séjour opposé par la préfète de Meurthe-et-Moselle, M. et Mme B se prévalent de leur bonne intégration sur le territoire français et de leurs perspectives professionnelles. Toutefois, Mme B se borne à produire une promesse d’embauche datée du 18 mars 2024 au sein d’un restaurant en qualité de cuisinière, sous contrat à durée indéterminée, tandis que M. B produit quant à lui une promesse d’embauche datée du 10 janvier 2023 émanant d’une entreprise du bâtiment en vue d’y être employé en qualité de manœuvre. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète a examiné la situation des requérants au regard de leurs qualifications, de leurs diplômes, ainsi que des caractéristiques des emplois qu’ils entendent occuper. Ces seuls éléments, en l’absence de toute autre pièce relative à leur intégration socio-professionnelle, sont insuffisants pour constituer, à eux-seul, un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail.
6. Les requérants se prévalent de ce qu’ils résident en France depuis plus de dix ans, de la présence de leur fils et de leurs petits-enfants, de leurs efforts d’insertion sociale par l’apprentissage de la langue française, et de leur participation active auprès de plusieurs associations bénévoles. S’il n’est pas contesté que M. et Mme B ont des activités bénévoles au sein de plusieurs associations, ils ne produisent aucune autre pièce de nature à établir leur intégration.
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une appréciation manifestement erronée de leur situation en estimant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou qu’ils ne justifiaient pas de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que la seule présence en France du fils et des petits-enfants de M. et Mme B ne saurait, à elle seule, ouvrir un droit au séjour aux requérants, qui ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’aux âges respectifs de quarante-sept et quarante-huit ans, et où ils n’établissent pas être dépourvus de toutes attaches. Les attestations de connaissances qu’ils produisent ne sont pas suffisantes pour démontrer la stabilité et l’intensité des liens personnels qu’ils auraient noués sur le territoire français. Il est constant qu’ils n’ont aucune autre attache familiale en France que leur fils et leurs petits-enfants, avec lesquels il n’est pas établi qu’ils entretiennent des liens effectifs. Dans ces conditions, en édictant les arrêtés attaqués, la préfète n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, au regard des considérations de fait exposées au point 9, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle et familiale.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. et Mme B ne justifiant pas de liens affectifs d’une intensité caractérisée avec leurs petits-enfants, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient contraires à l’intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500609 et 2500611 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500609, 2500611
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