Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2600197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025DRH1494 en date du 12 décembre 2025 par lequel la maire de la commune de Fleury-les-Aubrais a mis fin à la mesure de suspension à titre conservatoire de ses fonctions de gardien-brigadier à compter du 29 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il n’a pas été pris pour des motifs disciplinaires ou tenant de l’intérêt du service ;
- il méconnaît l’avis d’inaptitude médicale du 30 octobre 2025 le déclarant inapte à l’exercice de ses fonctions de police municipale avec tout reclassement impossible ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a été pris avec un retard manifestement excessif sans prendre en compte l’avis médical d’inaptitude ;
- il est entaché d’un détournement de procédure car il révèle la volonté de l’administration de régulariser une situation a posteriori.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, gardien-brigadier de police municipale, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 13 octobre 2025 par arrêté n° 2025DRH1127 du 9 octobre 2025 de la maire de la commune de Fleury-les-Aubrais (45400). Par arrêté n° 2025DRH1494 en date du 12 décembre 2025, elle a mis fin à cette suspension à compter du 29 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». L’article L. 531-2 du même code dispose : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
Tout d’abord, la décision par laquelle une autorité administrative suspend un de ses agents ne constitue pas une mesure disciplinaire prise en considération de la personne, mais une décision conservatoire prise dans l’intérêt du service. Une telle décision, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Elle doit être fondée sur des manquements fautifs reprochés à l’agent public présentant, à la date de la décision, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants.
Ensuite, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois que si l’intéressé est l’objet de poursuites pénales. La suspension peut être légalement prise dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
Enfin, il résulte de ces mêmes dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
En second lieu, selon l’article L. 531-5 du même code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Une décision mettant fin à la mesure de suspension à titre conservatoire, laquelle fait grief, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le maire a mis fin à compter du 29 décembre 2025 à sa suspension sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2000 euros que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Fleury-les-Aubrais.
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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