Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 nov. 2025, n° 2507305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Anaëlle Languil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens dont les droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes est compétent pour examiner son recours dirigé contre la décision prise par délégation du directeur du CNAPS, par la déléguée territoriale de l’Ouest qui a son siège à Rennes ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée fait obstacle à sa recherche d’emploi en qualité d’agent de sécurité privée et le prive de la possibilité de percevoir un revenu pour subvenir aux besoins de son foyer comprenant deux jeunes enfants en situation de handicap, d’autant que son épouse ne travaille pas et se trouve également en situation de handicap ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( il n’est pas établi que son auteur a été régulièrement habilité à la signer ;
( elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention explicite du traitement algorithmique mis en œuvre pour assurer la gestion et le suivi des autorisations délivrées ou retirées ;
( elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-20 du code de la sécurité intérieure, la preuve des faits qui lui sont reprochés n’étant pas établie.
Vu :
- la requête n° 2507298 enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 27 juin 2025 du directeur du CNAPS ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, M. B… se borne à faire valoir que la décision du 27 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l’empêche de rechercher un emploi en qualité d’agent de sécurité privée et le prive donc de la possibilité de bénéficier d’un revenu permettant de subvenir aux besoins de son foyer dont il assume la charge à lui seul. Il ajoute qu’il est âgé de 58 ans et qu’il a, pour l’essentiel de sa vie professionnelle, travaillé dans le milieu de la sécurité. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… n’exerce plus d’activité professionnelle dans le domaine de la sécurité depuis le mois d’octobre 2022, date à laquelle il expose avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société qui l’employait depuis le mois de décembre 2019. S’il fait valoir qu’il bénéficie actuellement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que ses droits à une telle allocation cesseront à compter du 30 mars 2026, il ne justifie pas de démarches entreprises pour retrouver un emploi dont l’exercice nécessiterait de détenir la carte professionnelle sollicitée auprès du directeur du CNAPS. Le requérant ne démontre pas davantage les incidences de la décision contestée sur sa situation financière et celle de sa famille par les seules pièces produites qui ne permettent pas d’apprécier l’ensemble des ressources ou le patrimoine dont son foyer dispose, ainsi que les charges auxquelles il doit faire face, son épouse percevant, par ailleurs, une allocation destinée à garantir un revenu minimal aux adultes handicapés et les enfants du couple, bien que certains en situation de handicap, étant tous majeurs. Au demeurant, les considérations liées à la situation financière du foyer du requérant résultent principalement de la perte de son emploi salarié en octobre 2022. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, M. B… ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à une perspective professionnelle, ainsi qu’à sa situation financière, caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 du directeur du CNAPS doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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