Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2604055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Putman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée, en l’absence de traitement de sa demande durant une période anormalement longue et compte tenu de sa situation familiale, dès lors qu’il est le père de quatre enfants, ce qui lui impose de nombreux déplacements, et qu’il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour à tout instant, outre sa situation professionnelle, dès lors qu’il est le directeur d’un restaurant régulièrement contrôlé ;
-la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C… est dépourvue d’utilité puisque les services de la préfecture de l’Essonne n’ont pas procédé au transfert de son dossier à la préfecture de police de Paris et qu’elle ne remplit pas la condition d’urgence. La mesure demandée fait en outre obstacle à la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour qui a été prise par le préfet de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc, né le 3 janvier 1988, a été mis en possession de plusieurs titres portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’en 2022. Le 26 juin 2024, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne, car il résidait alors dans ce département. Il a emménagé à Paris au cours de l’année 2025 et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français le 7 octobre 2025 auprès de la préfecture de police de Paris, son dossier a toutefois été clôturé le 24 octobre 2025 au motif qu’une demande était en cours d’instruction auprès de la préfecture de l’Essonne. Par ailleurs, l’accès à son compte « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) a été bloqué, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir son changement d’adresse. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, l’article R 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. C…, déposée auprès de la préfecture de l’Essonne le 26 juin 2024, n’a pas été clôturée, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des dispositions citées au point 4. Si l’intéressé fait valoir que la mesure qu’il sollicite, en ce qu’elle doit lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police ne fait pas obstacle à l’exécution du refus de titre pris par la préfecture de l’Essonne, il ne résulte toutefois d’aucune pièce versée au débat que M. C… aurait entamé des diligences pour signaler le blocage allégué de la plateforme ANEF l’empêchant de déclarer sa nouvelle adresse ou se serait rapproché des services de la préfecture de l’Essonne pour demander le transfert de son dossier. Ainsi, alors que M. C… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision implicite de refus de titre prise par le préfet de l’Essonne fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la mesure sollicitée. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ou à en demander la suspension de l’exécution, en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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