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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2521698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 2021, N° 18PA02031 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 juillet et 8 décembre 2025 et les 2 et 6 février 2026, M. D… C… et Mme A… C…, agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B… C…, et représentés par Me Duquesnes-Clerc, demandent au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) une provision d’un montant de 200 000 euros à leur verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une provision d’un montant de 50 000 euros à leur verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Les requérants soutiennent que :
- la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) est établie sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que le défaut d’information fautif à Mme C…, relatif à la possibilité d’un accouchement par césarienne est à l’origine, pour leur fils, d’une perte de chance de 80% de se soustraire à l’étiologie de son plexus brachial droit ;
- la solidarité nationale doit être mise en œuvre à titre subsidiaire, dès lors que le dommage est anormal et grave ;
- l’état de santé de leur fils, M. B… C…, n’étant pas consolidé, il convient de leur verser une provision d’un montant de 250 000 euros en réparation de ses préjudices propres.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’AP-HP une provision d’un montant de 5 621,23 euros, assortie des intérêts à taux légal, en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
2°) de condamner l’AP-HP au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros, en application de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
L’intervenante soutient que :
- elle est recevable à solliciter le versement d’une provision d’un montant de 5 621, 23 euros, dans le cadre d’un recours subrogatoire, afin d’obtenir remboursement des frais exposés au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- il convient de lui verser une indemnité forfaitaire s’élevant à 1 212 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet des conclusions de la requête et du mémoire en intervention de la CPAM dirigé à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet des conclusions de la requête.
Le défendeur soutient que les critères de mise en œuvre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 1er octobre 2010 à l’hôpital Bichat, est le troisième enfant de sa fratrie. Si préalablement à sa naissance, l’estimation pondérale évaluait son poids à environ 4 kg, il a été procédé à un accouchement par voie basse, au cours duquel des difficultés d’expulsion se sont manifestées, ayant nécessité l’utilisation d’une ventouse d’extraction. Cette dernière manœuvre a provoqué une dystocie des épaules de l’enfant, ayant à son tour rendu nécessaire la réalisation des manœuvres obstétricales dites de Mac Roberts puis de Jacquemier, accompagnées d’une épisiotomie. Au terme de l’accouchement, l’enfant présentait une étiologie du plexus brachial droit qui, selon les requérants, lui a causé et lui cause encore de nombreux préjudices. Saisi par sa mère, Mme C…, le juge des référés a ordonné une expertise, par les ordonnances du 20 mai et du 20 septembre 2022. L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2023. Par la présente requête, M. et Mme C…, agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. B… C…, demandent au juge des référés de condamner l’AP-HP et l’ONIAM à leur verser une provision d’un montant global de 250 000 euros.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir, en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que par un arrêt n°18PA02031 du 11 mai 2021 et revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, la Cour administrative d’appel de Paris a constaté que l’AP-HP a commis une faute dans la prise en charge de Mme A… C… tenant au défaut d’information préalable de cette dernière, à propos des risques inhérents à l’accouchement par voie basse et à la possibilité de procéder à un accouchement par césarienne. Si, comme le note l’expert, la prise en charge de la grossesse de Mme C… a été globalement effectuée conformément aux règles de l’art, au vu des difficultés qu’elle avait rencontrées lors de ses précédents accouchements et du fait que l’enfant à naître présentait à l’estimation un poids identique aux deux autres enfants et correspondant à la limite du poids normal, il était hautement probable que les difficultés qui allaient être rencontrées pour l’extraction des épaules seraient du même ordre. Il s’en suit que Mme C… aurait dû être informée des risques inhérents à l’accouchement par voie basse et de la possibilité de procéder à une césarienne.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, d’autre part, que l’étiologie du plexus brachial survient au cours d’un accouchement et consécutivement à l’élongation d’une ou plusieurs des racines nerveuses le constituant, provenant de la moelle épinière du cou et se dirigeant vers le bras procurant la sensibilité et la motricité d’un membre supérieur. Une telle lésion du plexus brachial ne peut intervenir que s’il est exercé une traction excessive sur la tête fœtale pour tenter d’abaisser l’épaule en vue de la faire passer sous la symphyse pubienne. Il en résulte que la lésion du plexus brachial droit de M. B… C… est consécutive aux manœuvres obstétricales auxquelles il a été procédé lors de l’accouchement, en particulier celles de Mac Roberts et de Jacquemier, au cours desquelles une traction a été exercée sur la tête fœtale. Si ces manœuvres n’ont pas été fautives en elles-mêmes, le dommage en cause ne se serait pas produit dans l’hypothèse d’une naissance par césarienne, à laquelle il aurait pu être procédé si Mme C… avait reçu une information loyale, claire et appropriée, exposée au point 5. Le défaut d’information fautif sur les risques inhérents à l’accouchement par voie basse et à la possibilité d’y procéder par césarienne ont fait perdre à M. C…, une chance sérieuse de guérison, qu’il convient d’évaluer à 80%.
Par suite, l’obligation dont se prévaut M. et Mme C…, en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de leur fils, B… C…, à l’égard de l’AP-HP, présente le caractère d’une créance non sérieusement contestable dans son principe.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ». Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les manœuvres obstétricales auxquelles l’étiologie du plexus brachial droit est consécutif et ayant conduit au dommage subi par M. B… C… ont le caractère d’un accident médical non fautif.
Toutefois, d’une part, il est constant que M. B… C… n’a pas subi d’arrêt temporaire de ses activités professionnelles ou scolaires en lien avec l’accident médical dont il se prévaut. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’il ne présente pas de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50%, dès lors que l’expert l’a fixé à 10% de sa naissance à ses deux ans, puis à 7% jusqu’à ses seize ans. En outre, l’état de santé de M. C… n’étant pas consolidé, son déficit fonctionnel permanent ne peut être invoqué en vue d’établir le caractère de gravité de l’accident médical en cause. Il en résulte que le critère de gravité découlant des dispositions précitées n’est pas rempli et que les requérants, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’expertise, ne peuvent ainsi être indemnisés par la solidarité nationale à raison du dommage né de l’accident médical non fautif dont leur fils a été victime. Par voie de conséquence, il ne peut être fait droit à leur demande tendant au versement, par l’ONIAM, d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur l’indemnisation :
En ce qui concerne les préjudices de M. B… C… :
S’agissant du préjudice tiré de l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne avant consolidation :
Le rapport d’expertise du 17 janvier 2023 indique que l’état de santé de M. C… a nécessité l’assistance de ses parents qui l’ont, d’une part, accompagné à ses séances de kinésithérapie d’une durée d’une heure et quinze minutes chacune et à hauteur de trois séances par semaine du 18 octobre 2010 à mars 2011, puis deux séances par semaine de mars à octobre 2015, et enfin une séance par semaine jusqu’à la date de l’expertise, à l’exception de trois semaines par an en moyenne et, d’autre part, à raison de deux heures par jour de ses deux ans à la date de l’expertise, le 17 janvier 2023, pour l’accomplissement de tâches quotidiennes. Toutefois, les requérants ne démontrent pas suffisamment l’assistance portée à leur enfant dans l’accomplissement de tâches diverses, à hauteur de deux heures par jour et directement consécutives à son dommage, de ses deux ans à la date de l’expertise. L’obligation dont ils se prévalent et tirée de la réparation de ce préjudice n’est, par suite, pas sérieusement contestable à hauteur de 20 000 euros, à titre de provision et après application du taux de perte de chance de 80%.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de M. C… a été évalué par le rapport d’expertise à 10% de sa naissance à ses deux ans, puis à 7% jusqu’au 17 janvier 2023, jour de l’expertise. Par suite, après application du taux de perte de chance, l’obligation dont se prévalent les requérants pour ce poste de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B… C… ont été évaluées par l’expert à 3 sur 7. L’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants à ce titre n’est, par suite, pas sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7. L’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants à ce titre n’est, par suite, pas sérieusement contestable à hauteur de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui le préjudice de M. D… C… et de Mme A… C… :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. D… C… et Mme A… C… ont été évaluées par l’expert à 0,5 sur 7. L’obligation dont se prévalent les requérants à ce titre n’est, par suite, pas sérieusement contestable à hauteur de 300 euros chacun, après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. B… C…, la mise à la charge de l’AP-HP d’une provision d’un montant de 27 600 euros.
En ce qui concerne la demande de la CPAM de Paris :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de débours et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé au profit de M. C… des dépenses de santé en lien direct et certain avec l’étiologie du plexus brachial dont il a été victime à hauteur de 5 621,23 euros, correspondant aux frais de rééducation engagés entre le 15 janvier 2011 et le 22 novembre 2023. Elle est en droit d’en demander le remboursement à titre provisionnel, après prise en compte du taux de perte de chance de 80 %, à hauteur de 4 496, 98 euros.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La CPAM de Paris demande à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d’assortir la provision qui lui sera versée de ces intérêts à compter du 4 septembre 2025, date d’enregistrement de son mémoire en intervention.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les dépens :
Par une ordonnance du 19 avril 2023, le président du tribunal a alloué aux docteurs Szternberg et Mompert la somme totale de 3 868,62 euros à raison de leur rapport d’expertise, et l’a mise provisoirement à la charge des requérants. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. et Mme C….
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ONIAM à ce titre, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. et Mme C…, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils, B… C…, une provision de 27 600 euros.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 4 496, 98 euros à titre provisionnel. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2025.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l’AP-HP.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. D… C… et Mme A… C… une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… C…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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