Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 janv. 2025, n° 2202942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a prononcé son placement à l’isolement.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, écrouée depuis le 24 juin 2022, a été incarcérée à la maison d’arrêt d’Epinal jusqu’au 21 janvier 2023. Elle a fait l’objet, le 1er août 2022, d’un placement provisoire à l’isolement en urgence. Par une décision du 5 août 2022, le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Il a levé la mesure le 21 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2022.
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / () ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () » Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ».
3. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
4. Par la décision attaquée, le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a prononcé l’isolement de Mme A pour préserver le bon ordre, ainsi que son intégrité physique, compte tenu de son attitude en détention et de sa mauvaise influence sur les détenues mineures en raison du trafic de tabac auquel elle s’est adonné notamment les 18 et 21 juillet 2022, de ses problèmes d’addiction qui engendrent des trafics de médicaments, une consommation non maîtrisée de sucre et de médicaments et des tentatives de se procurer des substances illicites, ainsi que du taux d’occupation du quartier des femmes rendant impossible un encellulement individuel.
5. En l’espèce, si Mme A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’eu égard à ses problèmes d’addiction, elle a reconnu avoir accepté du tramadol proposé par une codétenue, consommé de manière non maîtrisée du sucre et avoir sollicité auprès de membres de sa famille du seresta. De plus, elle a fait l’objet d’une sanction, notamment pour avoir tenté de donner du tabac aux détenues mineures, ce qu’elle admet dans ses observations devant la commission de discipline. La synthèse des observations, produite en défense, atteste de son attitude problématique en détention. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et que le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2022 présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur de la maison d’arrêt d’Epinal.
Délibéré après l’audience publique du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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