Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2300061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Evan-Ariel Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 prise par la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle fixe un taux d’invalidité de 10 % pour les séquelles de luxation radio-carpienne et qu’elle rejette la demande de concession de pension pour séquelles d’entorse de la cheville droite ;
2°) de fixer le taux d’invalidité des séquelles de luxation radio-carpienne gauche à 20% et des séquelles d’entorse de la cheville droite à 10% + 10 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise.
Le requérant soutient que :
— les séquelles de luxation radio-carpienne gauche justifient qu’un taux d’invalidité de 20 % lui soit concédé ;
— les séquelles d’entorse de la cheville droite justifient l’octroi d’un taux d’invalidité de 10 % lui ouvrant en conséquence droit à pension.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 juin 1984 s’est engagé dans la légion étrangère le 28 mars 2016 et est affecté au sein du 2ème régiment étranger à Calvi. Il a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour luxation du poignet gauche, fracture du poignet droit, traumatisme du genou gauche, traumatisme de la cheville gauche et traumatisme de la cheville droite. Par un arrêté du 13 décembre 2021, cette pension lui a été concédée pour la période du 20 août 2019 au 19 août 2022, pour les séquelles de luxation radio-carpienne gauche au taux de 10% (infirmité 1) et pour les séquelles de fracture de la styloïde radiale droite. En revanche, il n’a pas été fait droit à sa demande pour les autres infirmités et notamment pour celle constituée par les séquelles d’entorse de la cheville droite (infirmité 3). M. A a formé un recours administratif préalable contre cette décision en tant qu’elle a fixé le taux d’invalidité de l’infirmité 1 à 10 % et en tant qu’elle a considéré que le taux d’invalidité de l’infirmité 3 était inférieur au minimum indemnisable de 10 %. Ce recours a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 octobre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les séquelles de luxation radio-carpienne gauche :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 125-3 de ce code : « L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité. » Et aux termes de son article D. 125-4 :« Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code () ». Par ailleurs, selon ce guide barème, pour le poignet : « les mouvements de flexion et d’extension varient entre 95° et 130° », les « mouvements de pronation et supination embrassent un angle total de 180° » et les raideurs combinées entrainent un taux de 8 à 15 %.
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est blessé lors d’une séance d’entraînement consistant en un parcours de saut d’obstacles au cours duquel il a fait une mauvaise réception sur les deux poignets. Cet accident a nécessité une prise en charge hospitalière et une intervention chirurgicale réalisée le 20 août 2018. L’expert désigné par l’administration a constaté la présence de quatre cicatrices « disgracieuses correspondant à la pose du fixateur externe », une « absence de déficits sensitivomoteurs objectivés au niveau du poignet », une absence de retentissement sur la vie professionnelle, une pronation à 60 %, une supination à 80 % ainsi qu’une flexion et une extension à 45 % et une cotation de la force musculaire évaluée à 4/5. Enfin, pour préconiser un taux d’invalidité de 20 %, il a qualifié l’infirmité de « séquelles d’une fracture du poignet avec séquelles de type d’enraidissement important et douloureux du poignet ». Le médecin conseil des pensions militaires d’invalidité s’est montré en désaccord avec le taux proposé constatant une raideur combinée modérée sur un membre non-dominant, avec une force de serrage conservée. Si le requérant conteste le fait que les raideurs ont été qualifiées de modérées, en cas de raideurs combinées, le guide barème dont il a été fait application prévoit une fourchette de taux différente entre le côté droit et le côté gauche. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce médicale permettant de contester l’avis du médecin conseil. Au surplus, s’il soutient qu’un taux de 20 % doit être appliqué, selon le guide-barème, ce taux est le maximum préconisé pour des raideurs combinées du poignet dominant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé étant droitier. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’attribution d’un taux de 20 % pour l’infirmité constituée par des séquelles de luxation radio-carpienne gauche.
Sur les séquelles d’entorse de la cheville droite :
4. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Selon le guide-barème, les raideurs articulaires du pied avec « angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l’angle droit » entrainent la concession d’un taux allant jusqu’à 10 %.
5. Le rapport de l’expert désigné par l’administration rappelle que la marche normale utilise 15° de flexion plantaire et 15° de flexion dorsale, indique que la marche se fait avec une légère boiterie, que si l’accroupissement est difficile, il est réalisable, que l’appui monopodal est stable mais sensible, que la force musculaire est côté 4/5. Le médecin conseil s’est montré en désaccord avec le taux de 10% proposé constatant que le retentissement fonctionnel reste léger, que la flexion dorsale n’est pas significativement modifiée par rapport à la cheville gauche et que la limitation de la flexion plantaire reste légère. Il a également retenu que le secteur fonctionnel utile à la marche était aussi largement conservé et qu’un taux inférieur à 10 % devait par conséquent s’appliquer. Si le requérant conteste ce taux, il ne verse aucune pièce médicale permettant de contester cet avis pris en compte par la commission de recours de l’invalidité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les séquelles d’entorse de la cheville droite doivent lui ouvrir un droit à un taux d’invalidité de 10 %.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ni ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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